Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 05/07/1990

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur une conséquence particulièrement injuste des articles 786 et 5539 du code général des impôts. Ceux-ci, en effet, concernant les enfants adoptifs, stipulent qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple ne peut bénéficier, pour les donations ou successions qu'il reçoit de l'adoptant, du régime fiscal des transmissions en ligne directe, sauf si, dans sa minorité et pendant cinq ans, ou dans sa majorité et pendant dix ans, il a reçu des soins non interrompus de l'adoptant. Or si l'un des parents adoptifs meurt avant que ne soient écoulés ces délais prescrits par le code, l'enfant adoptif, pourtant considéré comme le sien propre par le défunt, est donc largement pénalisé, ce qui, ajouté à l'épreuve de vivre la perte d'un de ses parents, parait singulièrement absurde. Il lui demande donc s'il envisage, dans ce cas précis, de réformer cet article.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/09/1990

Réponse. - Le régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe n'est pas applicable aux transmissions en faveur d'adoptés simples. Dans cette hypothèse les droits de mutation par décès sont normalement perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre l'adoptant et l'adopté ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre non parents. Cependant, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire l'article 786 prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe et, en particulier, si l'adopté a reçu de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans, soit dans sa minorité et sa majorité pendant dix ans au moins, des secours et des soins non interrompus. Il n'est pas envisagé de réduire ces délais qui constituent un minimum, sous peine de vider le dispositif de sa portée. Il est toutefois rappelé que les droits sont liquidés à l'occasion de chaque transmission à titre gratuit et que les conditions d'application du régime prévu en faveur des adoptés simples s'apprécient à l'égard de chacun des parents adoptifs au jour de leurs décès respectifs. Cette mesure va dans le sens des préoccupations exprimées.

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