Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/07/1990

M. Louis Souvet demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale comment doit être interprétée la circulaire DH/8D/85.89 du 21 mars 1985 relative aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des établissements à caractère social. En effet, le 8° de cette circulaire précise que les agents habituellement à temps partiel perçoivent, dans le cas d'une maternité, leur traitement correspondant au temps plein. La circulaire ajoute que cette mesure ne pourra être effective que lorsque les crédits disponibles le permettront. Il souhaite savoir si une personne employée à temps partiel recevra, en cas de maternité, un traitement à temps plein, c'est-à-dire à trente-neuf heures par semaine alors qu'elle n'en effectue que vingt habituellement. Le budget de l'hôpital étant réglé par l'autorité de tutelle, il lui demande si celle-ci a reçu les moyens d'une politique plus incitative.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/10/1990

Réponse. - Les dispositions en cause de la circulaire ont été abrogées par la circulaire DH/8 D/9 A/89-316 du 29 décembre 1989. En conséquence l'autorisation d'exercer un service à temps partiel est suspendue sans condition pendant la durée du congé pour maternité ou pour adoption et les agents concernés perçoivent leur traitement à taux plein. Les établissements pour lesquels le surcoût du rétablissement du traitement à temps plein des agents en congé de maternité ou d'adoption se révèlerait important ont été informés qu'ils pourraient être autorisés à titre exceptionnel et pour l'année 1990 à financer hors taux directeur par inscription au budget primitif de l'exercice correspondant les dépenses nouvelles résultant du coût en année plein de la mise en oeuvre de la mesure.

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