Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 28/06/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des artisans et chefs des petites entreprises du bâtiment. Le nouveau mode de financement du fonds de compensation de l'assurance construction, prévu par la loi de finances rectificative pour 1989, astreignant les entreprises du bâtiment quelles que soient leur taille et leur activité dans la construction, à la même contribution, il apparaît que ce dispositif ne manquera pas d'entraîner de graves conséquences financières pour les petites entreprises du bâtiment, posant des problèmes d'application notamment pour les travaux d'entretien et de dépannage qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance construction. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de mettre à profit le délai d'entrée en vigueur de ce dispositif, prévu au 1er janvier 1991, pour proposer au nom du Gouvernement une nouvelle concertation avec toutes les organisations professionnelles concernées afin de prévoir unassouplissement de cette mesure.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 29/11/1990

Réponse. - Pour conforter l'acquis de la réforme édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, les pouvoirs publics ont décidé en 1983 que l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs serait gérée selon les principes de la capitalisation. Une garantie effective de dix ans après la construction était ainsi apportée aux maîtres d'ouvrage, quand bien même les constructeurs disparaîtraient dans les dix années suivant les travaux qu'ils avaient effectués, et les conditions d'une réelle concurrence étaient restaurées entre les assurances au bénéfice des assurés. Pour éviter une duplication des primes d'assurance corrélative au passage en capitalisation, le Gouvernement avait décidé de prélever une contribution de solidarité sur l'ensemble des assurés bénéficiaires du nouveau dispositif. Pour ce faire, la loi de finances rectificative pour 1982, du 28 juin 1982, a créé un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, géré par la Caisse centrale de réassurance et alimenté par la contribution, géré par la caisse centrale de réassurance et alimenté par la contribution, qui indemnise les sinistres relatifs aux chantiers ouverts avant 1983. Les ressources du fonds s'étant révélées insuffisantes, la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 a créé, à la charge des constructeurs, une contribution additionnelle qui devrait procurer au fonds 1,2 milliard de francs de ressources supplémentaires par an. Cette contribution est de 0,4 p. 100 du montant des honoraires et du chiffre d'affaires annuels assurés en responsabilité décennale des constructeurs et sera perçue pendant six ans, de 1991 à 1996. L'effort demandé aux constructeurs s'accompagne de celui des assureurs et des pouvoirs publics. Les assureurs vont acquitter en 1990 une contribution exceptionnelle de 0,6 p. 100 des cotisations d'assurance émises en1989, soit environ 1,1 milliard de francs. L'Etat contribue également à l'effort demandé aux partenaires concernés par le versement au fonds d'un montant de 1,7 milliard de francs. Pour ce qui est de l'assiette de la contribution additionnelle des constructeurs, elle repose sur le chiffre d'affaires plutôt que sur les primes d'assurance, afin d'éviter qu'elle ne soit inégalement répartie en raison des franchises, plus ou moins importantes selon notamment la taille des entreprises. Le chiffre d'affaires concerné est celui correspondant aux travaux exécutés susceptibles d'engager la présomption de responsabilité décennale des constructeurs. Il en résulte que les artisans déduiront du chiffre d'affaires déclaré, servant d'assiette à la contribution additionnelle, les travaux d'entretien courant qui ne relèvent pas de la garantie décennale. Il s'agit là de mesures temporaires résultant des défauts attachés au système ancien de gestion de l'assurance construction. Les années de passage d'un système à un autre constituant une période transitoire difficile mais déjà marquée par les avantages du nouveau mécanisme de gestion de l'assurance en capitalisation. La concurrence qui s'est opérée sur le marché de l'assurance-construction a eu des effets positifs, en particulier sur le niveau des prix, qui a baissé. Les mesures prises, qui tendent à régler durablement le déficit du fonds de compensation des risques de l'assurance-construction, sont totalement indépendantes du jugement qu'il convient de porter à la fois sur le dispositif de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et la gestion de l'assurance en capitalisation. Celles-ci vont d'ailleurs faire l'objet de débats dans le cadre des réflexions en cours sur l'harmonisation européenne de ces dispositifs. ; l'assurance en capitalisation. Celles-ci vont d'ailleurs faire l'objet de débats dans le cadre des réflexions en cours sur l'harmonisation européenne de ces dispositifs.

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