Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 28/06/1990
M. André Vezinhet attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sur le caractère très restrictif des dispositions contenues dans l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui réserve à une société l'exploitation de réseau de télévision par câble. Il lui indique qu'il existe une demande très forte de communes, notamment petites et moyennes, de pouvoir se soustraire à l'obligation légale de constitution d'une société dès lors qu'elles réalisent leur réseau en le finançant intégralement et souhaitent le gérer dans une optique de service public local, comme elles le font souvent par l'intermédiaire de régies pour la distribution de l'eau ou de l'électricité. Il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier, prochainement, la législation de 1986, ce qui permettrait aux régies communales ou intercommunales d'obtenir l'autorisation d'exploitation ouvrant ainsi aux collectivités locales la possibilité de gérer directement les réseaux câblés de vidéo-communication.
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Réponse du ministère : Communication publiée le 28/03/1991
Réponse. - L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 disposait effectivement que l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé ne pouvait être délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " qu'à une société ". Le législateur avait souhaité garantir la transparence financière de cette activité. Plusieurs élus avaient, comme l'a fait lui-même l'honorable parlementaire, attiré l'attention du Gouvernement sur les difficultés que posait cette disposition à de nombreuses communes, et particulièrement à celles de moyenne ou de petite taille. A l'occasion de la discussion au Parlement de la loi de réglementation des télécommunications, un débat fructueux a eu lieu sur ce point précis, et finalement l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par celle du 29 septembre 1990 dispose désormais, dans son cinquième alinéa, que l'autorisation d'exploitation peut être également délivrée " à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière ". Cette évolution législative importante apporte une réponse aux préoccupations qu'avait exprimées l'honorable parlementaire, tout en préservant les exigences de transparence que garantissent les critères de personnalité morale et d'autonomie financière imposés par la loi aux régies exploitantes de réseaux câblés.
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