Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 21/06/1990

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur l'exploitation d'une cuve destinée au traitement des eaux usées dans la zone industrielle de La Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. Depuis novembre 1989, sans attendre la fin de l'enquête publique ni l'autorisation préfectorale, une entreprise a lancé son atelier de traitement Epoxy. Poudrage, dégraissage, phosphatation, un bassin pour les eaux usées sans rejet selon la direction. Mais il semblerait que toutes les garanties de sécurité ne sont pas réunies pour une intervention efficace en cas d'accident. A cause de la circulation trop importante, l'intervention rapide des secours ne serait pas garantie. Or, il faut savoir que les grandes surfaces de cette zone industrielle accueillent de nombreuses personnes, notamment le samedi mais aussi en semaine. De nombreux cas ont montré que le démarrage d'une activité avant l'autorisation et la fin de l'enquête publique est devenue une pratique courante au mépris des plus élémentaires règles de sécurité. Il souhaiterait connaître son avis et aimerait savoir s'il compte prendre des mesures.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 18/07/1991

Réponse. - L'atelier de traitement Epoxy a fait l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement présentée par la société C.B.M. A l'issue de l'instruction de cette demande, le préfet de l'Essonne, après avis favorable du conseil départemental d'hygiène, a accordé l'autorisation par arrêté du 29 mai 1990, sous réserve du respect de prescriptions d'exploitation destinées à prévenir les pollutions et dangers présentés par l'activité. L'examen de l'étude d'impact et de l'étude de dangers contenues dans le dossier n'a pas fait apparaître une insuffisance des garanties de sécurité. Il se confirme en revanche que le fonctionnement de l'installation concernée a commencé avant l'obtention de l'autorisation. Ce fait constitue une infraction aux termes de l'article 18 de la loi de 1976 et aurait entraîné, si l'avis du conseil départemental d'hygiène avait été défavorable, le refus de l'autorisation. En l'absence d'interdiction ordonnée par le juge judiciaire, l'arrêté d'autorisation a eu pour effet de régulariser au plan juridique l'exploitation anticipée. Le nombre préoccupant de mises en exploitation d'entreprises sans l'autorisation exigée par la loi sur les installations classées a été invoqué par les services de l'environnement devant la commission Ecologie et actions publiques qui remettra bientôt le résultat de ses travaux. Il conviendra à cette occasion de réactualiser la circulaire du ministre de l'environnement du 10 mai 1983 adressée aux préfets qui leur précisait les dispositions à prendre concernant les installations en situation irrégulière tant sur le plan de la réglementation du fonctionnement de ces installations qu'au niveau de l'application des sanctions administratives et pénales énoncées par la loi. Par ailleurs, des modifications législatives sont en préparation, dont l'objet est d'empêcher la construction et l'aménagement d'installations classées antérieurement à l'enquête publique.

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