Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 14/06/1990
M. Robert Vizet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui faire connaître le bilan d'application de l'article 54 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 20 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Cette loi, qui ajoute une condition nouvelle à la formation des commissions syndicales des sections de communes, prévoit que la commission syndicale sera constituée, après chaque renouvellement des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal adressent au préfet, à cette fin, une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal. Pour la première application de cette loi, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs est de six mois à compter de la publication de la loi du 23 janvier 1990. Il lui demande de lui faire connaître, par département, le nombre de commissions syndicales constituées par l'application de cette procédure.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/08/1991
Réponse. - Le bilan d'application de l'article 54 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, qui a été demandé par l'honorable parlementaire, n'a pu être dressé qu'à partir de l'expiration des délais des demandes de constitution des commissions syndicales des sections de communes ainsi que des convocations aux élections de ces commissions. Leur nombre par département figure dans le tableau ci-après. Il a été procédé à une ventilation selon que ces commissions ont été constituées à l'initiative des conseils municipaux ou des deux tiers des électeurs, conformément à la loi précitée.Nota voir tableau p. 1775 et 1776
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