Question de M. GUENA Yves (Dordogne - RPR) publiée le 14/06/1990
M. Yves Guéna appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les difficultés que risque d'entraîner la complète entrée en vigueur, en 1990, de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. Cet article prévoit le régime applicable à la participation financière des communes dans lesquelles résident des enfants scolarisés dans d'autres communes aux dépenses de ces communes d'accueil. L'entrée en vigueur de ce dispositif a été plusieurs fois reportée et son incidence a, de plus, été récemment atténuée puisque le régime applicable en 1988-1989 mettait à la charge des communes de résidence 20 p. 100 du coût qu'aurait entraîné pour elles la pleine application de l'article 23. Désormais, cet article devrait s'appliquer intégralement, ce qui, à défaut d'accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence, ne manquera pas d'accroître brutalement la charge de ces dernières. C'est pourquoi il souhaite connaître son opinion sur la proposition qui consisterait à limiter la charge de la commune de résidence au montant de l'attribution qu'elle perçoit pour chaque élève de l'enseignement élémentaire et préélémentaire au titre de la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement. Cette proposition semble, en effet, équitable et susceptible de garantir l'absence de perturbation dans les équilibres budgétaires des différentes communes concernées.
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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 25/10/1990
Réponse. -L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le législateur a voulu concilier l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990, est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales, en date du 25 août 1989 (publiée au Journal officiel du 29 septembre 1989). Il faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale. Le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées. En cas de désaccord persistant le préfet fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en prenant en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Il faut rappeler que la principale novation du régime permanent concerne le principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certains cas strictement définis, à la scolarisation hors de cette collectivité, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Ce dispositif n'a pour l'instant, et selon les informations disponibles, soulevé que peu de difficultés. D'ailleurs, le libre accord entre les communes concernées, le recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique devraient en permettre une application satisfaisante. Toutefois, une attention particulière sera portée à la mise en oeuvre du dispositif fixé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 afin de pouvoir apprécier de façon concertée les difficultés d'application éventuelles et d'envisager les solutions susceptibles de faire l'objet d'un consensus de la part des responsables locaux, qu'ils appartiennent à des communes rurales ou urbaines, de résidence ou d'accueil. Sur la proposition évoquée par l'honorable parlementaire, il faut préciser que l'article L. 234-10 du code des communes a institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie à raison de 20 p. 100 de son montant au prorata du nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire domiciliés dans la commune. La prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement des élèves domiciliés dans la commune et non scolarisés a été retenue par le législateur afin de mesurer l'importance des charges générales induites par la présence de cette population jeune supportée par chaque commune (202,61 francs par élève en 1990). Ce mécanisme n'a donc pas pour objet de compenser la charge réelle de la scolarisation d'un élève pour la commune et ne paraît pas pouvoir être retenu en matière de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques. ; de cette population jeune supportée par chaque commune (202,61 francs par élève en 1990). Ce mécanisme n'a donc pas pour objet de compenser la charge réelle de la scolarisation d'un élève pour la commune et ne paraît pas pouvoir être retenu en matière de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques.
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