Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 07/06/1990
M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'avancement des gardiens de police municipale. En attendant la parution des textes concernant cette filière, ce sont les anciens qui continuent de s'appliquer. Accèdent donc au grade de brigadier de police les gardiens qui justifient d'une ancienneté minimum de six ans dans le grade (arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux). Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si la durée des services militaires ou les dix ans maximum d'ancienneté pris en compte pour un retraité de la gendarmerie lors de sa titularisation en qualité de gardien de police municipale entrent en compte pour l'accès au grade de brigadier de police.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/11/1990
Réponse. - L'arrêté du 5 novembre 1959 modifié prévoit que l'agent communal titulaire doit, en vue d'une promotion par voie d'avancement au grade immédiatement supérieur, réunir les conditions minima d'ancienneté fixées par le tableau annexé à cet arrêté. Le tableau précise pour chaque emploi la nature des services exigés. Ainsi lorsqu'il prévoit une ancienneté de services effectifs, les services militaires sont exclus. Lorsqu'il prévoit une ancienneté sans autre précision, comme c'est le cas pour accéder au grade de brigadier de police, les services militaires peuvent entrer en compte dans le calcul de l'ancienneté minimale requise pour l'avancement de grade. Cette prise en compte s'effectue alors dans les conditions et limites découlant des dispositions du code du service national, du statut général des militaires et des règles dégagées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, communes à l'ensemble des fonctions publiques.
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