Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 07/06/1990

M. Roger Husson attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sur l'autorisation d'exploitation de réseaux de télévision par câble, qui ne peut être délivrée qu'à une société. Cette disposition de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pose problème lorsqu'une régie exploite et gère un réseau de télédistribution par câble depuis de longues années. Le Gouvernement peut-il envisager une modification législative permettant aux régies communales ou inter-communales d'obtenir l'autorisation d'exploitation ?

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Réponse du ministère : Communication publiée le 28/03/1991

Réponse. - L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 disposait effectivement que l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé ne pouvait être délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " qu'à une société ". Le législateur avait souhaité garantir ainsi la transparence financière de cette activité. Plusieurs élus avaient, comme l'a fait lui-même l'honorable parlementaire, attiré l'attention du Gouvernement sur les difficultés que posait cette disposition à de nombreuses communes, et particulièrement à celles de moyenne ou de petite taille. A l'occasion de la discussion au Parlement de la loi de réglementation des télécommunications, un débat fructueux a eu lieu sur ce point précis, et finalement l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 par celle du 29 décembre 1990 dispose désormais dans son cinquième alinéa, que l'autorisation d'exploitation peut être également délivrée " à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière ". Cette évolution législative importante apporte une réponse aux préoccupations qu'avait exprimées l'honorable parlementaire, tout en préservant les exigences de transparence que garantissent les critères de personnalité morale et d'autonomie financière imposés par la loi aux régies exploitations de réseaux câblés.

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