Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 31/05/1990

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le nouveau mode de financement du fonds de compensation de l'assurance construction. La loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) institue à compter du 1er janvier 1991 et pour une période de six ans une contribution additionnelle au taux uniforme de 0,4 p. 100 sur le chiffre d'affaires des professionnels de la construction quelle que soit leur taille. Cette nouvelle taxe fera contribuer les entreprises artisanales à hauteur de 50 p. 100 alors que la sinistralité qui leur est imputable représente 25 p. 100 du total des sinistres payés par le fonds de compensation. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre afin que soit mis en concordance la participation des artisans au financement de ce fonds avec le coût des sinistres qui leur sont imputables.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/1990

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de travaux de bâtiment, due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait instituée une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p. 100 pour les artisans et de 25,5 p. 100 pour les grosses entreprises. De 1983 à 1989, les artisans ont participé à hauteur de 6 p. 100 aux recettes du fonds alors qu'ils sont à l'origine en 1989 de 25 p. 100 des sinistres et qu'ils représentent 43 p. 100 du chiffre d'affaires du bâtiment. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilité décennale.

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