Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 24/05/1990
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les délais qui sont donnés aux contribuables pour le paiement de leur imposition. Il lui cite tout particulièrement le cas de la contribution au prélèvement social de 1 p. 100 qui est mise en recouvrement le 15 avril 1990 avec une limite de paiement prévue au 15 mai 1990 et dont l'avis est reçu par le contribuable le 14 mai. Après renseignement pris à l'initiative du contribuable, il est indiqué qu'un délai supplémentaire d'un mois serait donné pour le paiement de ce prélèvement. Il lui demande s'il lui paraît normal qu'un délai aussi court soit donné pour le règlement de ce prélèvement et il attire en outre l'attention du ministre sur le fait que la demande de prélèvement est envoyée en franchise postale et que l'enveloppe ne porte aucun timbre de la poste indiquant la date d'envoi. Il souhaiterait savoir s'il entend donner des instructions pour que les avis envoyés aux contribuables par l'administration soient datés et que le timbre de la poste figure sur les enveloppes d'envoi.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/10/1990
Réponse. - La loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 avait prévu qu'une majoration de 10 p. 100 s'appliquerait au montant du prélèvement de 1 p. 100 sur certains revenus de 1986, qui n'aurait pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement du rôle. La loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 a reconduit dans les mêmes conditions que la loi précitée ce prélèvement sur certains revenus de 1988. Compte tenu des délais dans lesquels il a été possible d'assurer l'envoi par certains départements informatiques du Trésor des avis relatifs à ce prélèvement social de 1 p. 100, majorable au plus tard le 15 mai 1990, il a été demandé aux services du Trésor de ne liquider la majoration qu'à l'encontre des paiements effectués après le 31 mai 1990. Concernant le dernier point soulevé, il est rappelé que la réglementation postale prévoit que les correspondances de toute nature, déposées au bureau de poste ou au centre de tri de la résidence de l'expéditeur, doivent êtres timbrées à date lors de leur entrée dans le service postal. Ce timbrage a pour objet de permettre à la poste de mesurer la qualité de service du courrier et d'évaluer les volumes du trafic déposés dans les établissements. Cette obligation génère des difficultés de fonctionnement des services, notamment lorsque les centres informatiques des impôts procèdent à des dépôts massifs de courrier que la poste se doit de traiter dans les meilleurs délais. Afin d'atténuer la charge de travail et d'éviter des retards d'expédition très préjudiciables, les centres de tri postaux ne sont pas systématiquement astreints à l'oblitération de ces plis. Il est alors demandé aux départements informatiques du Trésor de remettre à la poste un bordereau descriptif indiquant, par zone de destination, la date de dépôt des correspondances de l'espèce. De manière générale, ces mesures donnent satisfaction et il n'est pas envisagé de les modifier.
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