Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 24/05/1990
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le projet de loi relatif à la participation des communes au financement des collèges. Ce texte permet au département de fixer, comme il l'entend, le rythme de dégressivité avec toutefois une limite dans le temps (cinq ans en fonctionnement et dix ans en investissement). Cependant, aucune disposition n'est prévue, en matière d'investissement, pour le cas où une collectivité refuserait de signer la convention qui lui est proposée par le département. Aucune information n'est apportée sur le mode de calcul du taux que serait amené à fixer le préfet en cas de désaccord. Il s'agit pourtant d'un élément important de la négociation avec les collectivités. Il lui demande donc s'il faut en déduire que les dispositions contenues dans la loi du 22 juillet 1983 continuent à s'appliquer, à savoir un taux de participation communale en cas de désaccord fixé par référence aux quatre années antérieures à la décentralisation. Il souhaiterait une réponse précise à cette question.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/07/1990
Réponse. - Le projet de loi relatif à la participation des communes aux dépenses des collèges ne modifie pas les dispositions de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 quant aux dispositions applicables en cas de désaccord entre le département et les collectivités intéressées. Ainsi en matière d'investissement, à défaut d'accord, la loi prévoit que la participation des communes ou leurs groupements est fixée par le préfet en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert.
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