Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 24/05/1990

M. Jean Arthuis souhaiterait que M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, lui indiquent le nombre de demandes de réintégration dans la nationalité française émanant de citoyens de la République algérienne, enregistrées depuis le début de l'année 1985, auprès des services diplomatiques français en Algérie. Il souhaiterait aussi qu'une présentation des différents motifs figure à l'appui des statistiques.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 26/07/1990

Réponse. - Le code de la nationalité française (C.N.F.) prévoit, notamment, pour les ressortissants de la République algérienne français avant l'indépendance de leur pays, la possibilité d'une réintégration dans la nationalité française par décret en application des dispositions de l'article 97-3 du C.N.F. ; pour que la demande soit déclarée recevable, il faut toutefois que la résidence des intéressés soit fixée en France. En conséquence, cet article ne peut être invoqué de l'étranger, et les trois cent cinq demandes d'acquisition de la nationalité française émanant de ressortissants de la République algérienne et reçues par nos postes consulaires en Algérie, entre 1985 et 1989, concernent exclusivement : l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage en application des dispositions de l'article 37-1 du C.N.F. : cent dix sept demandes, émanant de ressortissants algériens ayant épousé des conjoints français depuis la mise en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; l'acquisition par naturalisation en vertu de l'article 78-1 du C.N.F. : deux demandes. Ce sont des personnes qui exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie ou la culture française ; l'acquisition par possession d'état de Français au titre de l'article 57-1 du C.N.F. : quatre demandes ; enfin, douze femmes, françaises d'origine, qui avaient acquis la nationalité algérienne de leur conjoint en raison de leur mariage et avaient, de ce fait, demandé à perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 94 ancien du C.N.F. ont été réintégrées par déclaration en vertu de l'article 97-4 du C.N.F.

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