Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/05/1990
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les préoccupations des enseignants français détachés budgétaires pour servir à l'étranger en matière de rémunération en raison des projets de réforme qui doivent entrer prochainement en application. S'agissant des personnels dont le détachement prendra fin postérieurement à la date d'application de cette réforme, il avait été affirmé par les représentants du Gouvernement, tant devant certaines organisations professionnelles que devant les agents en poste que ceux-ci conserveraient jusqu'à cette date le bénéfice des dispositions du décret du 28 mars 1967 et qu'en tout état de cause ils ne seraient nullement pénalisés par la réforme, à l'inverse de leurs autres collègues. Il semble qu'en réalité, ces agents verraient leur indemnité de résidence bloquée au niveau atteint le 1er septembre 1990 et qu'ils ne bénéficieraient plus des revalorisations et augmentations éventuelles postérieures à cette date. Si cette formule devait être appliquée, il en résulterait non pas le maintien de la situation présente, mais une diminution des avantages acquis et une discrimination à l'encontre des seuls personnels enseignants, tous les autres fonctionnaires budgétaires en poste à l'étranger restant soumis au décret du 28 mars 1967. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées dans ce domaine, et notamment si ces personnels doivent être régis par le décret du 28 avril 1967 avec augmentation de l'indemnité de résidence ou, si, au contraire, un blocage de l'indemnité de résidence est envisagé au niveau atteint le 1er septembre 1990.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 30/08/1990
Réponse. - Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 prévoit en son article 19 une indemnité différentielle allouée à l'agent expatrié en service au moment où les dispositions du présent décret lui sont appliquées si sa rémunération est inférieure à celle qu'il aurait perçue en vertu du décret de 1967. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constituant la rémunération quelles que soient la cause et la nature de ces augmentations. Elle est supprimée lorsque l'agent arrive au terme du détachement en cours à la date d'entrée, c'est-à-dire le 1er septembre 1990. L'indemnité n'est plus versée en cas de changement d'affectation.
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