Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/05/1990

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sur la profession de maître tailleur. Il lui précise que la Chambre syndicale nationale des maîtres tailleurs n'est plus représentée à la commission professionnelle consultative de l'habillement du ministère de l'éducation nationale, que le programme de formation professionnelle ne peut être établi sans que soit consultée la profession, que le métier de tailleur est de plus en plus réservé à une élite professionnelle et qu'il est classé parmi les métiers d'art et de création, que l'initiation à ce métier demande de la part des jeunes des qualités d'intelligence et de créativité fondées essentiellement sur le travail main, que l'apprentissage sur le tas se fait de plus en plus rare en raison des charges qui pèsent lourdement sur le maître d'apprentissage. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prolonger la durée de la formation, en vue du C.A.P., à trois ans au lieu de deux. Il lui demande en outre de bien vouloir lui préciser s'il envisage une représentation de la Chambre syndicale nationale des maîtres tailleurs à la commission professionnelle consultative de l'habillement.

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Réponse du ministère : Formation professionnelle publiée le 22/11/1990

Réponse. - La rareté des contrats d'apprentissage dans le métier de tailleur n'est certainement pas due à la lourdeur des charges pesant sur le maître d'apprentissage. En effet, la loi de finances pour 1989 a complété les dispositions prévues par l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage, en prévoyant la prise en charge des cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis. Les entreprises occupant dix salariés au plus bénéficiaient de cet avantage depuis janvier 1979. Le recours à l'apprentissage est de la responsabilité des professions et certaines d'entre elles, après avoir réduit l'utilisation de ce dispositif de formation, ont compris tout l'intérêt qui s'attachait à la développer à nouveau, ne serait-ce que pour permettre la pérennisation des entreprises. Sur le plan de la durée des contrats d'apprentissage sanctionnés par un diplôme, l'article R. 117-6-I du code du travail fixe les conditions de détermination de cette durée et il appartient donc à la profession d'utiliser les procédures réglementaires ainsi décrites. Enfin, s'agissant de la représentation de la chambre syndicale des maîtres tailleurs, à la commission professionnelle consultative de l'habillement, cette question relève de la compétence du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui devra, par ailleurs, être saisi par la chambre syndicale concernée.

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