Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/05/1990

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les préoccupations exprimées par le monde combattant, à l'égard de la réforme du rapport constant et du monde de calcul des suffixes tels que figurant dans la loi de finances pour 1990 (n° 89-975 du 29 décembre 1989), considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale. Il attire son attention sur le risque particulièrement grand qu'un nouveau contentieux, à la fois inutile et douloureux, ne puisse s'ouvrir entre le monde combattant et les pouvoirs publics. Il le prie de bien vouloir apporter tous apaisements sur ce projet à la fois grave et important.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/08/1990

Réponse. - 1° Rapport constant : le dispositif, présenté par le Gouvernement aux députés, vise à accorder aux pensionnés non seulement le bénéfice des augmentations uniformes attribuées à l'ensemble des fonctionnaires, mais aussi la transposition automatique, chaque année, de l'effet des mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier certaines catégories de fonctionnaires et qui sont recensées dans l'indice des traitements bruts de l'I.N.S.E.E. Cet indice retient le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes uniformes versées à l'ensemble des fonctionnaires indépendamment des conditions réelles d'exercice des fonctions, comme par exemple la prime de croissance. Environ trois cents fonctionnaires définis par leur grade et leur ancienneté sont ainsi pris en compte par l'I.N.S.E.E. Désormais, conformément aux dispositions de l'article L. 123 de la loi de finances pour 1990, les pensionnés bénéficieront, au 1er janvier de chaque année, de deux mesures complémentaires, dès que sera connue la hausse moyenne de l'indice I.N.S.E.E. au cours de l'année par rapport à l'année antérieure : le versement d'un rappel qui sera proportionnel à l'écart entre, d'une part, l'évolution de l'indice moyen de l'I.N.S.E.E. d'une année sur l'autre et, d'autre part, l'augmentation de la valeur moyenne du point de pension d'une année sur l'autre ; la revalorisation, dans la même proportion, du point de pension, les hausses ultérieures s'appliquant à cette nouvelle valeur. Au 1er janvier 1990 seront prises en compte les mesures catégorielles intervenues depuis le 1er octobre 1988. De plus, une commission de contrôle tripartite a été instituée ; 2° Réforme du mécanisme des suffixes : le Gouvernement a proposé au Parlement, qui l'a adoptée, une réforme du mécanisme dit des suffixes (art. 124-I de la loi de finances pour 1990, loi n° 89-935 du 29 novembre 1989). En effet, le pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en surpension est affecté d'une majoration, dite suffixe, dont le quantum croît de cinq en cinq pour chacune des infirmités en question (5 p. 100 pour la première, 10 p. 100 pour la deuxième, etc.). Les infirmités, étant rangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, il se trouve que les plus faibles étaient majorées des suffixes les plus élevés (+ 100 p. 100 par exemple pour la 20e infirmité en surpension, qui vaut souvent 10 p. 100). Cela conduisait donc, dans les cas extrêmes, à évaluer une incapacité légère au taux correspondant à une incapacité complète de l'organe ou du membre affecté. Pour revenir à plus de cohérence dans la mise en oeuvre du droit à réparation, le législateur a adopté la limitation de la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est décomptée au-dessus de 100 p. 100. Par ailleurs, les dispositions antérieures restent inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100. Cette mesure s'appliquera aux seules pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. De plus, des mesures particulières sont prévues pour prévenir dans certains cas une diminution sensible de la pension révisée ou renouvelée sous l'empire de la loi nouvelle. Il a été ainsi décidé que le taux global de la pension révisée sera en tout état de cause au moins maintenu, pour la durée de validité de la pension, à son niveau antérieur. En outre, le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne pourra en aucun cas être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures. ; cas être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures.

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