Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 17/05/1990

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il entend faire assurer et dans quel délai l'application des dispositions du décret du 6 septembre 1989 concernant l'admission à la cotation en Bourse des O.P.C.V.M. Comment, d'autre part, la directive communautaire concernant la libre circulation de l'épargne collective était-elle appliquée dans notre pays ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/1990

Réponse. - La directive du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) a été introduite en droit français par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les décrets n° 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 et les arrêtés des 6 et 28 septembre 1989. Les nouvelles dispositions entrées en vigueur le premier octobre 1989 ont permis une harmonisation complète des O.P.C.V.M. français coordonnés, c'est-à-dire répondant aux règles communautaires, et des O.P.C.V.M. européens. L'application de la directive européenne s'accompagne ainsi de la liberté complète des mouvements de capitaux sur les parts ou actions d'O.P.C.V.M. et du droit, pour un O.P.C.V.M. européen coordonné, d'être commercialisé librement en France à égalité juridique avec les O.P.C.V.M. français et inversement. Dans ce cadre, la réglementation actuelle des O.P.C.V.M. a contribué à renforcer la sécurité des placements des épargnants par des règles strictes de gestion financière, à accroître la protection de l'épargne grâce à un dispositif déontologique précis, enfin à unifier les règles institutionnelles relatives aux sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et aux fonds communs de placement (F.C.P.) Les règles de gestion financière : l'actif est composé de valeurs mobilières négociées sur des marchés réglementés et peut comprendre à hauteur de 10 p. 100 des valeurs non cotées ainsi que des liquidités à titre accessoire ; la règle de division des risques limite à 5 p. 100 de l'actif l'emploi en titres d'un même émetteur, sauf pour les titres garantis par des Etats membres de l'O.C.D.E. (35 p. 100) ou pour les titres émis par un Etat membre de l'O.C.D.E. (100 p. 100) ; la règle de contrôle du passif des émetteurs limite à 10 p. 100 la détention par un O.P.C.V.M. d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un dispositif déontologique précis : Les O.P.C.V.M. sont désormais soumis à un agrément de la C.O.B. qui n'est accordé qu'en fonction de garanties d'honorabilité et d'expérience des dirigeants et de moyens techniques et financiers adéquats. Une entité spécifique, dénommée conseil de discipline des O.P.C.V.M. et composée essentiellement de professionnels, a été créée récemment. Il peut prononcer des sanctions disciplinaires ou pécuniaires à l'égard des O.P.C.V.M. qui ne respecteraient pas le dispositif législatif, règlementaire et déontologique mis en place. Unification des règles relatives aux S.I.C.A.V. et aux F.C.P. : Bien que juridiquement distincts, les S.I.C.A.V. étant des sociétés anonymes et les F.C.P. des copropriétés de valeurs mobilières, les O.P.C.V.M. sont désormais soumis à des règles identiques telle l'instauration obligatoire d'un dépositaire conservant les actifs et veillant à la régularité des opérations. Enfin la loi de finances pour 1990 a autorisé les O.P.C.V.M. à capitaliser les produits perçus. Ceci a placé les O.P.C.V.M. français en situation de concurrence égale avec leurs compétiteurs européens. L'ensemble de ces réformes ont permis aux O.P.C.V.M. français de se situer au premier rang des O.P.C.V.M. européens, gérant 1 700 millions de francs d'actifs au 31 décembre 1989, ce qui représente plus de 40 p. 100 du montant total des capitaux ainsi gérés en Europe. La cotation en bourse des parts d'O.P.C.V.M. n'est pas rendue obligatoire par la directive communautaire. Cette dernière impose seulement que les parts d'O.P.C.V.M. soient obligatoirement rachetées par les gestionnaires ou fassent l'objet de cotations " surveillées " par les gérants de façon à ce que la valeur en bourse ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire nette. La règle de rachat obligatoire des parts, perennisée dans le dispositif français, permet de garantir totalement les épargnants contre l'illiquidité de leurs titres. La cotation en bourse constitue en fait une formule alternative au rachat obligatoire des parts sur demande du porteur. Le choix opéré par le législateur a consisté à faire coexister les deux systèmes pour un même O.P.C.V.M. Cette coexistence, qui n'avait pas été prévu dans le projet initial gouvernemental, n'est pas sans poser des problèmes techniques. Ce dossier fait actuellement l'objet d'un examen complémentaire. L'objectif poursuivi en la matière est d'obtenir la plus grande sécurité et la plus grande liquidité pour les épargnants. ; seulement que les parts d'O.P.C.V.M. soient obligatoirement rachetées par les gestionnaires ou fassent l'objet de cotations " surveillées " par les gérants de façon à ce que la valeur en bourse ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire nette. La règle de rachat obligatoire des parts, perennisée dans le dispositif français, permet de garantir totalement les épargnants contre l'illiquidité de leurs titres. La cotation en bourse constitue en fait une formule alternative au rachat obligatoire des parts sur demande du porteur. Le choix opéré par le législateur a consisté à faire coexister les deux systèmes pour un même O.P.C.V.M. Cette coexistence, qui n'avait pas été prévu dans le projet initial gouvernemental, n'est pas sans poser des problèmes techniques. Ce dossier fait actuellement l'objet d'un examen complémentaire. L'objectif poursuivi en la matière est d'obtenir la plus grande sécurité et la plus grande liquidité pour les épargnants.

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