Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/05/1990
M. André Fosset demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt la suite qu'il envisage de réserver aux récents avis du Conseil d'Etat selon lequel rien ne s'oppose plus à ce que certains syndicats agricoles minoritaires soient désormais représentés au sein des commissions mixtes départementales, régionales, voire nationales.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/06/1990
Réponse. - Le Conseil d'Etat a effectivement été saisi d'un projet de décret relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. Ce projet, adopté par la Haute Assemblée, s'est concrétisé par l'intervention du décret n° 90-187 du 28 février 1990, publié au Journal officiel du 1er mars 1990. Dans le même souci de pluralisme qui a conduit, pour les élections aux chambres d'agriculture, à instaurer un mode de scrutin permettant à toutes les tendances significatives de l'électorat d'être représentées et de s'exprimer au sein de ces établissements publics, ce texte a institué un dispositif permettant l'admission des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles dont l'audience est incontestable au sein des principales instances de concertation, afin d'y garantir l'expression des courants d'opinion. Il fixe notamment un ensemble de critères objectifsà remplir par les organisations syndicales pour être admises à siéger aux différents niveaux départemental, régional et national, dans des commissions consultatives existantes, limitativement énumérées, ainsi que les modalités d'établissement et de renouvellement des listes des organisations et de la composition des commissions. Les critères retenus sont la régularité du fonctionnement des organisations syndicales d'exploitants agricoles et l'audience desdites organisations appréciée sur la base des résultats obtenus par elles aux élections à la chambre d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés. C'est ainsi que, pour être habilitée à siéger dans une instance départementale, une organisation doit justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins et avoir obtenu dans le département plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés. Au niveau régional, l'habilitation à siéger est accordée aux organisationssatisfaisant aux conditions ci-dessus dans la moitié au moins des départements de la région. Au niveau national, elle est accordée aux organisations satisfaisant à ces mêmes conditions dans un nombre minimal de départements fixé à vingt-cinq. Le même décret comprend précisément trois annexes énumérant, pour chaque niveau, les commissions au sein desquelles les organisations habilitées à cet effet sont admises à siéger, déterminant ainsi le champ d'application du dispositif. Ainsi seront associées à la concertation avec les pouvoirs publics, dans le respect de l'esprit démocratique, toutes les organisations qui auront fait la démonstration de leur implantation et de leur audience.
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