Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 10/05/1990

M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les légitimes revendications exprimées par la plate-forme commune des organisations nationales des anciens combattants en Afrique du Nord. Au cours des dernières législatures de nombreuses propositions de loi ont été déposées concernant les anciens combattants en Afrique du Nord. Il lui rappelle qu'un certain nombre de problèmes les concernant sont toujours en suspens et notamment les conditions d'attribution de la carte du combattant, la reconnaissance de pathologie spécifique, le bénéfice de la retraite anticipée... En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour donner satisfaction à ceux que se sont battus pour la France en Afrique du Nord.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/1990

Réponse. - Les questions posées appellent les réponses suivantes : 1. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 septembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle D.A.G./4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Actuellement, près de 900 000 cartes ont pu être délivrées. De plus, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a engagé une étude avec son collègue le ministre de la défense afin de résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant ; 2. L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983. Les travaux de la commission ont permis l'adoption de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection et constatée dans le délai de dixans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils font l'objet de travaux au sein d'une commission composée de représentants d'associations et du monde médical. Ses conclusions seront présentées aux commissions des affaires sociales des deux assemblées lors de la prochaine session parlementaire ; 3. La retraite anticipée avant soixante ans, voire dès cinquante-cinq ans pour les demandeurs d'emploi en fin de droits : il convient de souligner, de prime abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption de la mesure souhaitée par l'honorable parlementaire en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans la même situation que les victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie avec le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et les associations la situation des chômeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans. ; qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie avec le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et les associations la situation des chômeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans.

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