Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 10/05/1990

M. Georges Mouly a pris connaissance avec intérêt de la réponse de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, à sa question écrite du 1er juin 1989 concernant son désir de voir mettre à l'étude la création d'un salaire parental. S'il a bien conscience de l'effort de l'Etat en faveur de ceux qui abandonnent leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l'éducation de leur enfant handicapé, celui-ci lui paraît encore insuffisant. De plus, dans le double souci de ne pas pénaliser les parents et d'alléger le budget de la collectivité nationale, un salaire parental serait plus efficace que des aides " éparpillées " s'il était apparenté à un type de prestations déjà existant comme " l'allocation de garde d'enfant à domicile " ou " l'allocation parentale d'éducation " qui ont pour objet d'aider les parents ayant la charge de jeunes enfants. Il lui demande donc si les parents d'enfants handicapés qui, déjà, supportent des coûts d'éducation supérieurs aux autres ne pourraient, en fait, bénéficier d'une mesure similaire à celle dont bénéficient les parents de jeunes enfants.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/08/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les contraintes budgétaires ne permettent pas dans l'immédiat d'envisager la création d'un salaire parental pour les parents qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l'éducation d'un enfant handicapé. Un certain nombre de mesures ont été prises à leur avantage notamment par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Pour compenser la lourde charge non seulement morale mais encore financière que représente un ou des jeunes enfants handicapés, l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution d'une prestation familiale, l'allocation d'éducation spéciale (A.E.S.) à la personne qui en assume la charge effective et permanente, c'est-à-dire dans la plupart des cas à la mère. Cette prestation, non soumise à conditions de ressources, est accordée par la commission départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S.) à tout enfant présentant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 p. 100 ou compris entre 50 et 80 p. 100 s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale ou s'il bénéficie d'une éducation spéciale ou de soins à domicile. Lorsque les dépenses occasionnées par un handicap sont particulièrement coûteuses ou lorsque sa gravité impose le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, un complément d'A.E.S. peut être accordé suivant l'importance des dépenses supplémentaires ou la permanence de l'aide nécessaire. La tierce personne est, selon le cas, une personne rémunérée à cet effet ou un membre de la famille qui reste au foyer pour s'occuper de l'enfant de manière permanente (auquel cas s'ouvre le droit au complément de 1ère catégorie) ou discontinue (auquel cas s'ouvre le droit au complément de 2e catégorie). Par ailleurs, l'allocation compensatrice permet aux parents qui assument le rôle de tierce personne auprès d'un ou des enfants handicapés majeurs, de compenser partiellement le manque à gagner que constitue cette prise en charge. Enfin, les personnes et notamment les mères ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 p. 100 peuvent, sous conditions de ressources, et si cette affiliation n'est pas acquise à un autre titre, bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général. De même, tout parent au foyer n'exerçant pas d'activité professionnelle et se consacrant à l'éducation d'au moins un enfant de moins de vingt ans à sa charge peut, depuis la loi du 5 janvier 1988, se prémunir contre le risque d'invalidité en adhérant à un régime d'assurance volontaire invalidité parentale.

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