Question de M. CHUPIN Auguste (Maine-et-Loire - UC) publiée le 10/05/1990
M. Auguste Chupin demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre visant à répondre aux préoccupations particulièrement dignes d'intérêt des anciens combattants d'Afrique du Nord, s'agissant notamment des modalités de délivrance de la carte du combattant, de la campagne double ainsi que de l'assouplissement des critères d'accès à la retraite.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/08/1990
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle DAG 4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Actuellement, près de 900 000 cartes ont été attribuées. Il est ajouté qu'il n'est pas possible de se reporter aux unités de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant à tous les anciens d'Afrique du Nord. Toutefois, une étude est actuellement en cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des conditions d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques et de la nature de chaque type de conflit ; 2° Il convient de noter, au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. Uné réunion avec les associations d'anciens combattants concernées aura lieu très prochainement sur cette question ; 3° il convient de souligner, de prime abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans la même situation que les victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie, avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits. ; intéressés dans la même situation que les victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie, avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits.
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