Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 03/05/1990
M. Marcel Lesbros rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985, relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics, prévoit en son article 12 " ... lorsqu'une part des dépenses d'investissement du département est financée par emprunt, la participation de la commune ou du groupement est (...) versée selon le rythme de remboursement de cet emprunt ". Par ailleurs, le projet de loi sur la modification du système de participation des communes au financement des collèges prévoit l'extinction de cette participation pour les dépenses d'investissement dans un délai maximal de dix ans à compter du 1er janvier 1990. Il lui demande donc si les participations communales aux remboursements des emprunts contractés par les départements à partir de 1990 se verront appliquer sur la totalité de leur durée le taux de l'année de réalisation des travaux ou si elles subiront la dégressivité de leurs versements sur dix ans.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/02/1991
Réponse. - La loi n° 90-586 du 4 juillet 1990, relative à la participation des communes au financement des collèges, prévoit l'extinction progressive de ce financement obligatoire dans un délai de cinq ans pour les dépenses de fonctionnement et de dix ans pour celles d'investissement. La question évoquée par l'honorable parlementaire concerne la compatibilité des dispositions susvisées avec celles du décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985. Ce problème a été évoqué au cours de l'examen, en deuxième lecture au Sénat, de la loi. Tout d'abord, pour les conventions signées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1989, les dispositions juridiques antérieurement continuent de s'appliquer tant en ce qui concerne le taux de participation que les modalités de paiement. En l'absence de convention, le préfet fixe les modalités de versement de la participation qui tiennent compte notamment, en application de l'article 12 du décret précité, du calendrier des travaux et du rythme de remboursement d'un emprunt lorsqu'il est contracté. Après le 1er janvier 1990, les conventions signées entre les parties devront tenir compte du calendrier de suppression des participations adopté par le conseil général avant le 1er octobre prochain. Ainsi le taux de participation sera fonction, pour les communes, de la date à laquelle elles signeront la convention et portera sur la totalité de l'opération. Les modalités de règlement de cette participation, contractuellement arrêtées, pourront bien entendu être étalées dans le temps au gré des parties et au-delà, si elles le souhaitent, du 31 décembre 1999. En cas de désaccord sur le montant ou les modalités de règlement des participations communales, les parties pourront recourir à l'arbitrage du préfet qui interviendra sur la base du décret de 1985 précité. En ce qui concerne les modalités de règlement des participations, ce décret précise bien que, lorsqu'une part des dépenses d'investissement du département est financée par un emprunt, la participation communale est, pour la même proportion, versée selon le rythme de remboursement de cet emprunt ; ces dispositions impliquent que le paiement pourra intervenir au-delà du 31 décembre 1999. Toutes précisions, concernant les modalités de mise en oeuvre de l'extinction des participations communales, ont été données aux préfets par circulaire NOR : INTB9000175C du 2 août 1990, les représentants de l'Etat étant chargés de transmettre ce document à l'ensemble des parties.
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