Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 03/05/1990

M. Auguste Cazalet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le temps de pratique professionnelle obligatoire prévu à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 peut, aux termes de l'article 3 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique, être accompli pour moitié chez un expert-comptable. Aux termes de l'article 11-3° du décret précité, le temps de pratique professionnelle exigé peut être effectué intégralement chez un expert-comptable pour les personnes qui désirent faire usage du titre de conseil juridique et fiscal. Conformément à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes et dans sa rédaction issue du décret n° 76-1141 du 7 décembre 1976 : " peuvent être inscrites par les commissions régionales sur la liste des commissaires aux comptes les personnes physiques titulaires du brevet d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le temps de pratique professionnelle accompli en qualité de collaborateur d'un commissaire aux comptes peut être considéré comme équivalent aux obligations formulées en la matière par les articles 3 et 11-3° du décret du 13 juillet 1972, dans la mesure où les fonctions de commissaire aux comptes et d'expert-comptable sont étroitement liées et requièrent les mêmes aptitudes professionnelles.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/06/1990

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'auteur de la question, les conditions de pratique professionnelle pour l'accès au titre de conseil juridique et celles permettant l'usage de la mention de spécialisation en droit fiscal sont prévues respectivement aux articles 3 et 11-3° du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique. La liste des professionnels auprès desquels la pratique professionnelle peut être accomplie est expressément fixée par ces dispositions. Elle est limitative. Dès lors, il n'est pas possible de permettre, en l'état actuel des textes, l'accomplissement de la pratique professionnelle auprès d'autres professionnels que ceux ainsi déterminés. Il convient d'observer par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement la situation évoquée par l'honorable parlementaire, que s'il est exact que les experts-comptables exercent très souvent leurs fonctions concurremment avec celles de commissaires aux comptes, il n'endemeure pas moins que les missions confiées à chacune de ces professions sont distinctes et ne peuvent être assimilées l'une à l'autre.

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