Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 26/04/1990
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. La loi n° 89-295 du 10 mai 1989 aurait dû mettre un terme à l'injustice flagrante dont sont victimes, depuis plusieurs années, les membres de la Résistance. Ses dispositions entraînaient, en effet, la suppression de la forclusion de fait frappant les demandes de cartes A.C.V.R. et faisant des résistants la seule catégorie d'anciens combattants dont les membres ne puissent plus prétendre à un titre. Or le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 impose des conditions si restrictives à l'application de la loi que de très nombreux résistants se trouvent écartés de son bénéfice. Elle estime que cette situation est inacceptable. Elle propose que les demandes de cartes A.C.V.R. soient examinées dans les conditions prévues par la loi du 25 mars 1949
définissant le statut d'ancien combattant volontaire de la Résistance, dont le dispositif assure un traitement équitable à l'ensemble des demandes de titres et que la levée de la forclusion pesant sur les demandes de cartes A.C.V.R. soit effective pour tous les membres de la Résistance. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire, à l'occasion du 45e anniversaire de la Libération, de prendre de telles mesures et d'annuler le décret précité, ce qui contribuerait à affirmer la reconnaissance de la France aux hommes et aux femmes qui ont refusé l'asservissement au nazisme.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/07/1990
Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire n'a pas échappé à l'attention du secrétaire d'Etat qui en a déjà été saisi par de nombreux parlementaires. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient à insister sur le fait que la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilité aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Résistance dont les services n'avaient pu être homologués, de pouvoir néanoins voir leurs dossiers examinés, est le résultat d'une longue préparation ainsi que d'une consultation des anciens résistants eux-mêmes. Il en est de même du décret auquel se réfère l'honorable parlementaire. Il convient de souligner que ce décret est conforme à la loi susvisée et a reçu l'avis favorable du Conseil d'Etat qui n'aurait pas manqué de relever une quelconque contradiction avec le texte de loi. En tout état de cause, la commission nationale chargée de donner un avis sur l'attribution des
cartes de combattant volontaire de la Résistance examinera avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajouté que cette commission ne peut être contestée car, compte tenu de sa composition, elle est à même d'apprécier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient enfin à souligner qu'il veillera personnellement à l'application concrète, dans un esprit d'équité, des dispositions législatives et réglementaires en cause.
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