Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 12/04/1990

M. Josselin de Rohan expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1984 a prévu l'application d'un taux préférentiel de droits d'enregistrement (9,20 p. 100 au lieu de 16,20 p. 100) sur les acquisitions d'immeubles ruraux réalisés par les jeunes agriculteurs au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation d'installation (D.J.A.). Ce dispositif est codifié par l'article L. 594 F du code général des impôts. Par ailleurs, la direction générale des impôts l'a commenté dans une instruction du 4 février 1985, publiée au B.O.D.G.I. 7.C.2.85. Aucun de ces textes ne précisant expressément la date de computation du délai de quatre ans, des hésitations se produisent, et ceci alors que l'acte d'acquisition a été enregistré au cours de la quatrième année suivant l'octroi de la D.J.A. Si l'on prend le cas d'un jeune agriculteur qui a reçu un certificat d'octroi de D.J.A. en date du 17 avril 1985, le bénéfice du taux préférentiel de 9,20 p. 100 devrait lui être applicable à condition que l'acte d'acquisition intervienne avant le 31 décembre 1989 (c'est-à-dire avant la fin de la quatrième année suivant l'octroi de la D.J.A. et non pas avant son quatrième anniversaire). Le paragraphe III du même article 36 de la loi précitée tend à confirmer cette interprétation en précisant que le manque à gagner occasionné par cette réduction de taux doit faire l'objet - chaque année - d'une compensation budgétaire. L'infirmation de cette analyse irait à l'encontre de l'esprit de la loi qui consistait à encourager l'installation des jeunes agriculteurs français, déjà particulièrement défavorisés par rapport à leurs partenaires européens en matière de droits d'enregistrement. Il lui demande de lui faire savoir, en l'absence de précisions contraires, si le terme " quatrième année " ne doit pas s'entendre comme " année civile " ? Le doute devant, par principe, profiter au contribuable. Il conviendrait de considérer que la date limite expire le 31 décembre de la quatrième année suivant l'octroi de la D.J.A.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/1990

Réponse. - Il résulte de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 codifié à l'article 1594 F du code général des impôts, que pour bénéficier du taux du droit départemental d'enregistrement réduit à 6,40 p. 100, les jeunes agriculteurs qui ont perçu la dotation d'installation (D.J.A.) doivent réaliser leurs acquisitions d'immeubles ruraux au cours des quatre années suivant l'octroi de la dotation. Dès lors, et conformément aux règles qui régissent les droits d'enregistrement, le calcul du délai de quatre ans imparti s'effectue de quantième à quantième à compter de la date d'octroi de la D.J.A. Dans l'exemple cité, l'acquisition entreprise par le jeune agriculteur ne pouvait donc bénéficier du taux réduit prévu à l'article 1594 F du code que jusqu'au 15 avril 1989 inclusivement et non, comme le suggère l'honorable parlementaire, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant l'octroi de la D.J.A., soit le 31 décembre 1989.

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