Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 12/04/1990
M. Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les faits suivants : il est devenu de pratique constante, dans les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, d'imposer à ces derniers des conditions de vente léonines, qui sont inacceptables sur le plan de l'éthique et des conséquences économiques. Il s'agit, en particulier : de la perception de droits d'entrée financiers très élevés, pour être référencé comme fournisseur, avant toute commande ; de l'obligation de livraisons gratuites pendant une période déterminée, à l'occasion de l'ouverture d'un établissement de vente ; de livraisons avec facturation au fur et à mesure des ventes par le distributeur ; de la facturation à soixante jours, étant prorogée automatiquement à quatre-vingt-dix jours et cent vingt jours, avec reprise, par le fournisseur, des invendus, etc. Ces conditions d'achat imposées aux fournisseurs constituent un chantage qui vise à transférer les risques commerciaux de la distribution sur le fournisseur, qui les cumule avec ses propres obligations. La concurrence est totalement faussée par ces conditions anormales. Tous les producteurs industriels ou agro-alimentaires sont les victimes de ces procédés qui anéantissent les trésoreries et conduisent à des fermetures nombreuses et injustifiées d'entreprises, et à un accroissement substantiel du chômage. Devant cette situation, le Gouvernement peut-il envisager le dépôt d'une législation codifiant les rapports entre les producteurs et la grande distribution ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/06/1990
Réponse. - Le dispositif législatif en vigueur permet de lutter contre les pratiques de la grande distribution lorsqu'elles sont de nature à entraver le libre jeu de la concurrence. Ainsi, le distributeur qui obtient d'un fournisseur des avantages discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles commet une faute et peut, de ce fait, se voir condamner à des dommages-intérêts par les tribunaux civils. Ces pratiques peuvent également constituer des abus de domination si les avantages sont obtenus d'un fournisseur en situation de dépendance économique. De tels abus peuvent donner lieu à des sanctions pécuniaires et même à des dommages-intérêts. Les délais de paiement sont également réglementés. Ils ne doivent pas dépasser trente jours après la fin du mois de livraison pour tous les produits alimentaires périssables et les boissons alcooliques. Le non-respect de cette règle constitue un délit passible d'une amende pouvant atteindre 100 000 F. Il apparaît ainsi que la réglementation des pratiques auxquelles recourent parfois certains distributeurs est suffisamment étendue. Il n'est donc pas souhaitable de la modifier. En outre, les représentants du commerce et de l'industrie ont conclu, le 12 septembre 1989, un accord visant à simplifier et clarifier les relations entre fournisseurs et distributeurs, accord qui a été, sous quelques réserves, approuvé par les pouvoirs publics.
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