Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 05/04/1990

M. René-Pierre Signé expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que les principes en vigueur pour l'enregistrement des testaments sont sur certains points critiquables. C'est ainsi, par exemple, qu'un testament par lequel un oncle ou une tante lègue des biens déterminés à chacun de ses neveux est enregistré au droit fixe. Par contre, un testament par lequel un père ou une mère lègue des biens déterminés à chacun de ses enfants est enregistré au droit proportionnel beaucoup plus élevé. Cette disparité de traitement suscite des critiques. De toute évidence, le fait d'augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement quand les bénéficiaires d'un testament sont des descendants du testateur au lieu d'être d'autres héritiers ou de simples légataires est contraire à l'équité. Il lui demande si une modification de l'article 1075 susvisé lui semble nécessaire pour rendre impossible un abus flagrant dont de nombreuses familles sont victimes.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. Eneffet, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages.

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