Question de M. BALLAYER René (Mayenne - UC) publiée le 05/04/1990

M. René Ballayer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations exprimées par de nombreux enseignants à l'égard de l'impossibilité qui leur est faite de pouvoir prétendre à une retraite anticipée dès l'âge de cinquante-cinq ans lorsqu'ils ont atteint trente-sept annuités et demie de cotisations. En effet, le décompte des services effectués dans le cadre B lors de l'accession au cadre A de la fonction publique ne tient pas compte des services militaires au titre de la durée légale, qu'ils aient été effectués en France ou en Afrique du Nord. Ces dispositions pénalisent d'ores et déjà un très grand nombre d'enseignants qui ont accompli dix-huit mois de service militaire obligatoire qui ne peuvent, de ce fait, se prévaloir des quinze années pleines de service dans le cadre B avant leur admission dans le cadre A ou pouvoir prétendre à une retraite anticipée. Une telle situation, pour le moins paradoxale dans la mesure où les enseignantes, de leur côté, se trouvant dans la même situation et étant dispensées de service militaire, pourront prétendre à une retraite anticipée, il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à porter remède à cet état de fait.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/05/1990

Réponse. - Certains professeurs d'enseignement général de collège (P.E.G.C.), ne réunissant pas lors de leur intégration dans ce corps quinze ans de services actifs accomplis en qualité d'instituteur, ne sont pas actuellement en droit d'obtenir le bénéfice d'une pension civile à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Les corps de P.E.G.C. font partie intégrante des enseignants du second degré et il n'a pas été jugé légitime, lors de leur création, de les classer dans la catégorie des emplois dits actifs. Pour la constitution initiale de ces corps, seuls ont été intégrés les instituteurs qui, réunissant les conditions exigées, en ont fait la demande expresse dans le délai qui leur était imparti, étant précisé que toutes indications utiles quant aux conséquences qu'une telle option entraînerait en matière de carrière et de cessation d'activité ont été données aux candidats, tant directement, par les services des rectorats et des inspections académiques, que par voie de circulaire générale. Ainsi, la circulaire n° V-69-349 du 4 août 1969, publiée au Bulletin officiel n° 32 du 28 août 1969, mentionnait en son paragraphe III que : " les services accomplis dans le nouveau corps constituent des services sédentaires conduisant normalement à jouissance des droits à pension à soixante ans. Toutefois, en vertu des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les instituteurs intégrés dans le corps des P.E.G.C. et qui auront effectué quinze années de service actif à la date du dépôt de leur demande d'intégration conserveront, au regard de l'entrée en jouissance de la pension de retraite, le bénéfice du classement en service actif. " De plus, la circulaire n° V-69-500 du 8 décembre 1969 précisait que seul pouvait entrer en compte dans les quinze années de service actif le temps passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale. En conséquence, il n'apparaît pas possible de revenir aujourd'hui sur l'option exercée librement et en toute connaissance de cause par les intéressés : ces derniers ne sont pas placés dans des conditions moins favorables que leurs collègues et que les autres enseignants du second degré et il ne serait pas justifié qu'une mesure catégorielle spécifique soit prise à leur égard.

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