Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 05/04/1990

M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la façon dont une agence de recrutement d'hôtesses d'accueil a sélectionné une quinzaine d'élèves du lycée Maximilien-Sarre à Cachan pour assurer l'accueil dans un salon de la région parisienne. Sans ignorer la nécessité d'ouvrir l'école sur l'entreprise, il s'étonne que soit toléré, distribué dans un établissement scolaire, et même en quelque sorte trouvé formateur par ses services, un questionnaire portant plus sur les caractéristiques physiques de ces jeunes filles que sur leur aptitude professionnelle. Il attire son attention sur une dérive possible de ces méthodes qui permettent, sous l'appellation de " stage ", de faire accomplir pendant les heures de cours et à faible coût un travail qui doit être accompli par de véritables hôtesses. Il lui demande, en outre, si de telles pratiques devaient se renouveler, de quelle manièreles chefs d'établissements pourraient s'assurer du sérieux et de l'honorabilité des sociétés de recrutement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/06/1990

Réponse. - Le recrutement d'hôtesses pour le salon de l'informatique parmi les élèves d'une classe préparant un brevet de technicien supérieur bureautique et commerce international relève du fonctionnement normal d'un lycée. En effet, ce type de formation doit nécessairement être accompagné d'expériences professionnelles. En l'espèce, l'activité de courte durée proposée à ces élèves était basée sur le volontariat des élèves dont la scolarité pouvait sans difficultés être aménagée. En revanche, le questionnaire remis aux élèves préalablement au recrutement n'était pas conforme aux règles applicables et n'aurait pas dû être distribué en l'état. Les modalités de collecte d'informations nominatives en milieu scolaire ont fait l'objet d'une recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a été publiée au Bulletin officiel de l'Education nationale. Ce texte rappelle notamment que conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations demandées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont sollicitées.

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