Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/04/1990
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des personnes âgées accueillies dans leur propre famille. En effet, elles ne peuvent bénéficier ni de l'allocation logement, ni des dispositions prévues par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Elles bénéficient souvent d'une retraite peu importante et leur famille de revenus modestes. Cet état de faits entraîne des difficultés financières et des difficulés morales, car ces personnes âgées se sentent " à charge " de leurs parents. En conséquence, il lui demande de lui indiquer, d'une part, s'il envisage de prendre des mesures afin de faire bénéficier les personnes âgées accueillies dans leur propre famille des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ou, d'autre part, s'il compte mettre à l'étude un projet de loi les concernant et, dans l'affirmative, il lui demande de lui en préciser les principales dispositions financières et fiscales.
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Réponse du ministère : Famille publiée le 30/01/1992
Réponse. - Le Gouvernement est particulièrement attentif au maintien et au renforcement des solidarités familiales. C'est pourquoi, diverses mesures fiscales ont été prises en faveur des familles qui participent à la prise en charge de parents âgés. Ainsi l'article 156-II-2 du code général des impôts prévoit parmi les charges n'entrant pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. En conséquence, les frais engagés par les familles recueillant chez elles un ascendant isolé en perte d'autonomie sont des charges déductibles de leur revenu imposable. Une déduction similaire peut être pratiquée, même en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil, au titre des avantages en nature consentis à des personnes âgées de plus de 75 ans, vivant sous le toit du contribuable, lorsque leur revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction de ces avantages de logement et de nourriture est évaluée forfaitairement. Il est rappelé également que la mise à disposition gratuite, ou moyennant un loyer réduit, d'un appartement à un ascendant dans le besoin permet la déduction de la différence entre le loyer normalement exigé et ce loyer réduit. Par ailleurs, un contribuable ayant à sa charge à son domicile une personne invalide (article 196 A bis du C.G.I.) bénéficie d'une augmentation du quotient familial d'une part entière pour chaque personne invalide titulaire de la carte 80 p. 100. En matière de fiscalité locale, plusieurs dispositions vont dans le même sens : les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu et âgées de plus de soixante ans qui vivent chez leurs enfants et qui, tout en ayant abandonné définitivement leur ancien logement en conservent néanmoins la jouissance, peuvent obtenir la remise gracieuse de la totalité de la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de ce logement. Cet avantage n'est toutefois pas accordé lorsque le logement constitue en fait la résidence secondaire des enfants. Un dispositif identique est applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes âgées de plus de 75 ans et non imposables à l'impôt sur le revenu qui vivent chez leurs enfants. Enfin, lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-dix ans et non imposable à l'impôt sur le revenu vit à titre permanent chez ses enfants, ces derniers bénéficient du fait de sa présence, d'un abattement pour charge de famille s'imputant sur la base d'imposition à la taxe d'habitation de leur logement. Concernant les charges sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile par une personne âgée, afin de ne pas créer de discrimination, au détriment des personnes pouvant bénéficier de la solidarité familiale, le droit à l'exonération institué par la loi du 27 janvier 1987 et étendu par la loi du 10 juillet 1989 aux personnes âgées accueillies par des particuliers à titre onéreux à leur domicile, a également été accordé aux personnes âgées ou handicapées vivant avec les membres de leur famille, sous réserve d'un minimum de durée d'emploi de l'aide à domicile (60 heures par mois). Cette dernière obligation sera levée à compter du 1er janvier 1992. S'agissant de l'allocation logement, si les personnes âgées accueillies dans leur propre famille ne peuvent en bénéficier, il n'en demeure pas moins que les articles L. 542-1 (4° et 5°) et D. 542-4 du code de la sécurité sociale permettent d'ouvrir le droit à l'allocation de logement familiale aux ménages ou personnes qui accueillent à leur domicile un ascendant âgé. La présence d'une personne âgée au foyer est prise en compte dans le calcul de l'allocation de logement par le biais du coefficient N (paramètre dit : nombre de parts correspondant à la composition du foyer). Bien entendu, si le ménage bénéficiait déjà de l'allocation de logement (par exemple en tant qu'ayant des enfants à charge), l'accueil d'un ascendant au domicile vient majorer d'autant le coefficient N. En revanche, les ressources de la personne âgée ainsi accueillie ne sont prises en compte, dans le calcul de l'allocation de logement, que pour la fraction dépassant le F.N.S. Ainsi, le fait d'accueillir à son domicile un ascendant se traduit, lorsque celui-ci ne dispose pas de ressources supérieures au F.N.S., par une augmentation nette de l'allocation de logement : en effet, il n'est pas tenu compte des ressources de l'ascendant alors que sa présence au foyer est prise en compte dans le nombre de parts. L'extension aux personnes âgées accueillies au sein de leur famille des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ou l'adoption d'un projet de loi les concernants spécifiquement ne sont pas actuellement envisagées. Le Gouvernement entend bien par contre développer le soutien aux solidarités familiales et l'aide aux aidants. Par ailleurs, les mesures qu'il sera amené à proposer en vue d'adopter en profondeur le dispositif de prise en charge de la dépendance des personnes âgées s'adresseront à l'ensemble des personnes concernées, quel que soit leur lieu de vie : domicile individuel, accueil familial, hébergement collectif. Les objectifs en seront de mieux satisfaire les besoins mal couverts, maîtriser l'évolution des dépenses et inciter à une utilisation optimale des ressources de toute nature, y compris celles que peuvent fournir les solidarités familiales ou de voisinage. ; d'ouvrir le droit à l'allocation de logement familiale aux ménages ou personnes qui accueillent à leur domicile un ascendant âgé. La présence d'une personne âgée au foyer est prise en compte dans le calcul de l'allocation de logement par le biais du coefficient N (paramètre dit : nombre de parts correspondant à la composition du foyer). Bien entendu, si le ménage bénéficiait déjà de l'allocation de logement (par exemple en tant qu'ayant des enfants à charge), l'accueil d'un ascendant au domicile vient majorer d'autant le coefficient N. En revanche, les ressources de la personne âgée ainsi accueillie ne sont prises en compte, dans le calcul de l'allocation de logement, que pour la fraction dépassant le F.N.S. Ainsi, le fait d'accueillir à son domicile un ascendant se traduit, lorsque celui-ci ne dispose pas de ressources supérieures au F.N.S., par une augmentation nette de l'allocation de logement : en effet, il n'est pas tenu compte des ressources de l'ascendant alors que sa présence au foyer est prise en compte dans le nombre de parts. L'extension aux personnes âgées accueillies au sein de leur famille des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ou l'adoption d'un projet de loi les concernants spécifiquement ne sont pas actuellement envisagées. Le Gouvernement entend bien par contre développer le soutien aux solidarités familiales et l'aide aux aidants. Par ailleurs, les mesures qu'il sera amené à proposer en vue d'adopter en profondeur le dispositif de prise en charge de la dépendance des personnes âgées s'adresseront à l'ensemble des personnes concernées, quel que soit leur lieu de vie : domicile individuel, accueil familial, hébergement collectif. Les objectifs en seront de mieux satisfaire les besoins mal couverts, maîtriser l'évolution des dépenses et inciter à une utilisation optimale des ressources de toute nature, y compris celles que peuvent fournir les solidarités familiales ou de voisinage.
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