Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 05/04/1990

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur la situation particulièrement digne d'intérêt d'une famille dont le mari, après six années de procédure, vient d'obtenir un jugement favorable de la chambre régionale se soldant par un rappel de salaires non négligeable se rapportant aux années d'activité suivantes : 1978 à 1985. Ces revenus exceptionnels ne peuvent semble-t-il s'imputer que sur les années 1986, 1987, 1988 et 1989, voire sur les revenus 1989, pour le calcul de l'I.R.P.P. Or à la date des faits, c'est-à-dire entre 1978 et 1985, cette famille comportait un certain nombre de personnes à charge et, de ce fait, son quotient familial était plus élevé qu'à l'heure actuelle. Elle risque ainsi de devoir s'acquitter d'une somme particulièrement élevée au titre de cet impôt, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas s'il n'y avait pas eu d'irrégularité sanctionnée ultérieurement par le conseil de prud'hommes. Il lui demande en conséquence de lui préciser les instructions qu'il envisage de donner à ses services ou les initiatives qu'il compte prendre afin de mettre fin à ce qui peut être considéré à juste titre comme une véritable injustice.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 31/05/1990

Réponse. - Conformément aux principes qui régissent l'impôt sur le revenu, les rappels de salaires sont normalement imposables au titre de l'année de leur perception. L'article 163 du code général des impôts permet cependant au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a au cours d'une même année la disposition de revenus correspondant par la date normale de leur échéance à une période de plusieurs années, d'en demander la répartition sur l'année de la perception et les années antérieures non couvertes par la prescription. La période d'étalement est ainsi limitée au maximum à quatre ans, c'est-à-dire aux seules années dont les impositions sont encore susceptibles d'être modifiées. La rectification des impositions des années plus anciennes remettrait en cause les règles de la prescription. Il n'est pas possible d'allonger la durée de la période d'étalement.

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