Question de Mme MISSOFFE Hélène (Val-d'Oise - RPR) publiée le 05/04/1990

Mme Hélène Missoffe attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le problème de l'acquisition de la nationalité française et l'obtention d'un titre de séjour grâce aux mariages dits de complaisance. Aux termes de la loi du 7 mai 1984, un délai de six mois à compter du mariage suffit pour permettre à l'étranger ayant contracté un mariage avec un conjoint français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration. La loi du 2 août 1989 permet au conjoint étranger d'un Français d'obtenir dès la date du mariage une carte de résident de dix ans qui lui est délivrée automatiquement et de plein droit. En raison des abus constatés, ne serait-il pas souhaitable de prévoir une durée de communauté de vie effective d'un an au moins après le mariage avant de pouvoir obtenir un titre de séjour ou acquérir la nationalité française.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 19/07/1990

Réponse. - Comme l'honorable parlementaire l'indique elle-même, la loi du 2 août 1989 permet au conjoint étranger d'un Français d'obtenir, de plein droit et sans délai, une carte de résident. La suppression de la condition d'une durée de communauté de vie effective d'un an après le mariage pour obtenir cette carte répond au souci de mettre un terme à des complications administratives inutiles pour l'immense majorité des étrangers concernés qui alourdissaient à l'excès la tâche des services préfectoraux. De même, la justification de la communauté de vie ne pouvait être utilement vérifiée qu'aux moyens d'enquêtes mal acceptées par les intéressés, difficiles à réaliser par les services de police et pour un résultat souvent incertain. En cas de fraude et notamment lorsqu'une enquête permet d'établir que le mariage n'a été contracté que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, le préfet peut légalement retirer ce titre. Par ailleurs, l'article 37-1 du code de la nationalité française (rédaction de la loi n° 84341 du 7 mai 1984) prévoit effectivement que l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois, à compter du mariage, acquérir la nationalité française. Mais cette acquisition est subordonnée à la justification de la communauté de vie entre les époux et à l'absence de condamnations pénales. En outre, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par le postulant, par décret, après avis du Conseil d'Etat pour indignité ou défaut d'assimilation. En cas de mariage de complaisance, dans le seul but d'acquérir la nationalité française, une procédure d'annulation judiciaire, pour fraude à la loi de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, peut être mise en oeuvre en application de l'article 107 du code de la nationalité française. Cette procédure a déjà été utilisée, à plusieurs reprises, par mes services en liaison avec le ministère de la justice. Le code actuel permet donc de lutter contre cette fraude et il ne paraît pas opportun au Gouvernement, pour l'instant, de modifier l'article 37-1 du code de la nationalité française, pour porter de six mois à un an, la durée de communauté de vie entre les époux, à compter de la date du mariage.

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