Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 29/03/1990
M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets négatifs qu'entraînent pour les regroupements pédagogiques intercommunaux les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant sur la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques. Le régime permanent de l'article 23, commenté par une circulaire interministérielle en date du 25 août 1989, vise en priorité à favoriser le libre accord entre communes concernées sur la répartition des dépenses afférentes à la scolarisation des enfants. Ce n'est qu'à défaut d'accord que le représentant de l'Etat fixe la contribution de chaque commune après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. On constate à cet égard que l'accord fait souvent défaut en raison des grandes divergences d'intérêts entre communes rurales et communes urbaines en matière scolaire. En effet, les communes d'accueil sont souvent des villes importantes où les institutions et activités périscolaires (cantines, garderies, stades, classes de neige ou de découverte) sont nombreuses et variées. Le niveau élevé de dépense en matière scolaire qui en résulte entraîne des demandes de forte participation financière auprès des communes de résidence des élèves venant de l'extérieur. Les contributions demandées se situent dans une fourchette comprise entre 3 000 et 7 000 francs par élève et par an, alors que le niveau de dépenses correspondant, pour une commune rurale, ne dépasse guère 1 000 francs. La commune d'accueil est d'autant plus favorisée que le développement d'activités périscolaires attractives a été rendu possible par les recettes de taxe professionnelle plus importantes. L'avantage est cumulatif puisque la plupart des couples résidant en milieu rural mais travaillant en ville estiment qu'il est de l'intérêt de leurs enfants d'être scolarisés dans un établissement du lieu de leur emploi, plus riche en activités complémentaires. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont menacés de voir encore diminuer leurs effectifs au risque parfois de la fermeture pure et simple de ces institutions. Il lui demande donc s'il envisage, dans le cadre du dispositif actuel, de prendre des mesures spécifiques pour ces organismes volontaires de coopération intercommunale, garants de la vitalité du tissu rural.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/1990
Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le législateur a voulu concilier l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants, dans une autre commune que celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990, est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire interministérielle en date du 25 août 1989 (publiée au Journal officiel du 29 septembre 1989). Il faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale. Le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées. En cas de désaccord persistant, le préfet fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et en prenant en compte, notamment, les ressources de la commune de résidence. Ce critère devrait favoriser, notamment, les communes rurales. Il faut rappeler que la principale innovation du régime permanent concerne le principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certains cas strictement définis, à la scolarisation hors de cette collectivité, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Seulement applicable depuis la dernière rentrée scolaire, ce dispositif n'a pour l'instant, et selon les informations disponibles, soulevé que peu de difficultés. D'ailleurs, le libre accord entre les communes concernées et le recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique devraient en permettre une application satisfaisante. Toutefois, une attention particulière sera portée à sa mise en oeuvre afin de pouvoir apprécier de façon concertée les difficultés d'application éventuelles et les solutions qui pourraient y être apportées et qui feraient l'objet d'un consensus de la part des responsables locaux qu'ils appartiennent à des communes rurales ou urbaines, de résidence ou d'accueil. Enfin, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a engagé une réflexion sur l'école en milieu rural.
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