Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 29/03/1990

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation de certains Français qui ont travaillé à l'étranger notamment au cours des années 1948 à 1957, et qui ont souhaité bénéficier des possibilités de rachat de cotisation vieillesse offertes par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965. Il s'avère que contrairement à ce qui est indiqué dans les textes ces personnes ne perçoivent pas la même pension qu'un assuré ayant cotisé à titre obligatoire pour les mêmes années. Cette situation provient du fait que les assurés volontaires ont effectué leur rachat sur la base de salaires plafonds forfaitaires qui sont inférieurs aux salaires plafonds des assurés obligatoires. En effet les arrêtés d'application de la loi de 1965 se réfèrent à un arrêté du 29 février 1960 qui fixe les salaires forfaitaires constituant l'assiette des cotisations dues par les personnes sollicitant leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, ce qui pénalise nos compatriotes expatriés par rapport aux Français de métropole qui eux ont toujours cotisé sur le plafond de la sécurité sociale. Il s'étonne donc de cette référence à un texte antérieur à la loi de 1965 qui crée une disparité entre Français expatriés et Français de métropole alors que l'idée du législateur de 1965 était justement de créer un équilibre et une équité entre eux. Or il lui indique à titre d'exemple qu'actuellement deux assurés ayant cotisé l'un à titre obligatoire, l'autre à titre volontaire, dans la même catégorie pour les mêmes années percevront des pensions annuelles de montant très différent : le premier percevra environ 56 000 francs alors que le second percevra environ 49 000 francs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'égalité entre ces deux catégories de Français, d'autant que nos compatriotes qui étaient expatriés à l'époque seraient prêts à racheter la différence existant entre les salaires forfaitaires et les salaires plafond de la sécurité sociale pour les années 1948 à 1957 pour bénéficier d'une retraite égale.

- page 656


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/11/1990

Réponse. - Les cotisations de rachat sont calculées, sur la base des salaires forfaitaires existant pour chaque classe de cotisation, par application à cette assiette forfaitaire d'un taux de cotisations, puis du coefficient de revalorisation des pensions correspondant à la période rachetée. Or, l'application de ces coefficients de revalorisation, particulièrement élevés durant la période couvrant les années 1930 à 1956, aux plafonds des cotisations en vigueur au cours de cette même période aurait conduit à fixer des montants de rachat particulièrement importants pour les personnes relevant de l'actuelle première classe de cotisants au sens de l'arrêté du 11 décembre 1970. C'est afin de limiter la charge des personnes effectuant ces rachats que l'arrêté précité a fixé le montant maximum des cotisations à l'assurance volontaire pour cette période à un niveau inférieur à celui des cotisations obligatoires applicables aux assurés ayant cotisé en temps réel. Aucun texte ne pose en principe que le droit au rachat des cotisations ouvrières d'assurance vieillesse dues pour une période de travail à l'étranger aurait pour objet de rétablir les droits à pension des personnes concernées au niveau qu'ils auraient atteint si les cotisations avaient été acquittées en temps réel. Le principe d'égalité des droits aux prestations posé à l'article L. 742-2 - qui concerne le rachat effectué dans le cadre de l'assurance vieillesse du régime général - et à l'article L. 742-7 - qui transpose les dispositions de l'article précité au régime des non-salariés non agricoles -, principe sans doute visé par l'honorable parlementaire dans sa question, s'applique aux prestations acquises du fait de rachats exercés respectivement par une personne résidant à l'étranger et par une personne résidant sur le territoire français ; il ne s'applique pas aux prestations acquises respectivement du fait d'un rachat et du fait de cotisations acquittées en temps réel.

- page 2351

Page mise à jour le