Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 22/03/1990

M. Ernest Cartigny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature de l'accord qui permet à 600 taxis parisiens de recevoir autant d'autorisations supplémentaires de stationnement. Cet accord semble exclure les taxis communaux des départements périphériques pour ne bénéficier qu'à ceux des départements de Paris et de la banlieue ayant adhéré au statut des taxis parisiens. Malgré la réglementation en vigueur, et notamment le décret du 2 mars 1973 et celui du 13 mars 1986, les titulaires des autorisations des taxis communaux ne peuvent exercer leur profession sur le périmètre défini pour les taxis parisiens. C'est notamment le cas dans l'arrondissement du Raincy. Les taxis communaux ne peuvent assurer la desserte de Roissy-en-France ; à l'inverse, les taxis parisiens n'assurent aucune desserte à partir des gares R.E.R. qui sont situées sur les communes proches de Roissy. Il lui demande s'il n'est pas possible de profiter de l'opportunité de l'octroides 600 autorisations nouvelles pour réexaminer la situation des taxis communaux, en particulier ceux exerçant dans les communes limitrophes des aéroports parisiens, afin de satisfaire un plus grand nombre d'usagers et d'améliorer le service public.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/09/1990

Réponse. - Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faciliter les transports au sein de l'agglomération parisienne, le principe d'une augmentation progressive du nombre de taxis autorisés à Paris a été décidé en liaison avec les collectivités territoriales concernées. Répartie sur trois ans (1990, 1991 et 1992), une telle augmentation portera sur 600 nouveaux véhicules, soit 200 par an, dans la zone d'exercice des taxis parisiens. Celle-ci comprend Paris et quatre-vingt-six communes ou parties de communes énumérées par l'arrêté du 10 novembre 1972 complété par les arrêtés du 19 février 1974 (aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle) et du 13 août 1982 (parc des expositions de Villepinte). Seuls les taxis parisiens sont autorisés à prendre en charge les clients dans cette zone, les taxis communaux ne pouvant le faire que s'ils sont retenus. Les consultations requises, prévues par la loi du 13 mars 1937 et le décret du 2 novembre 1972, ont été engagées par le préfet de police : ainsi le conseil de Paris a donné un avis favorable à cette mesure, dans sa séance du 21 mai dernier ; ont également été consultés les conseils généraux des départements comprenant les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, ainsi que les conseils municipaux de ces communes. Par ailleurs, en contrepartie du rattachement de l'emprise de l'aéroport de Roissy à la zone d'exercice des taxis parisiens, ces derniers bénéficient depuis 1974 du monopole de la desserte de l'aéroport de Roissy, obligation leur étant faite en échange, à partir des stations de cet aéroport, de prendre en charge des clients pour toute destination. La suggestion présentée par l'honorable parlementaire tendant à demander aux taxis parisiens de desservir les gares du R.E.R. proches de Roissy devrait dans un premier temps être soumise à l'avis de la profession. Il reste toutefois que dans la pratique, la mise en service de 600 taxis supplémentaires contribuera à mieux satisfaire la demande d'une clientèle qui s'est accrue au cours des dernières années.

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