Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 22/03/1990
M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de lui indiquer si les concours externes sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques territoriaux, dont le décret n° 88-559 du 6 mai 1988 fixe les modalités d'organisation, doivent être ouverts à toutes les spécialités confondues ou spécialité par spécialité ? Dans la première option de l'alternative, l'épreuve de métré sommaire d'un ouvrage simple n'avantage-t-elle pas les métiers du bâtiment par rapport aux électromécaniciens ou aux mécaniciens-auto par exemple ? Dans la deuxième option de l'alternative, l'épreuve de métré sommaire d'un ouvrage simple a-t-elle une signification pour le recrutement d'électromécanicien ou de mécanicien-auto par exemple.
- page 591
Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 06/09/1990
Réponse. - En application des dispositions du décret n° 88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux, un concours interne et un concours externe sont prévus pour le recrutement au grade d'agent technique. Le concours interne prévu par l'article 1er du décret précité comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Ces dernières sont au nombre de deux et portent sur la spécialité de chacun des candidats. Le concours externe prévu par l'article 2 du décret précité comporte deux épreuves dont l'une consiste en l'exécution d'un métré sommaire d'ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux. L'intitulé de cette épreuve ne fait pas obstacle à son adaptation aux différentes spécialités des candidats en présence. La responsabilité de la mise en oeuvre de ces épreuves relève de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale à qui revient la mission d'organiser les concours d'agents techniques territoriaux. Enfin, dans l'optique d'une prise en compte de la formation des candidats et pour permettre aux collectivités locales de recruter des agents dont les connaissances professionnelles correspondent à leurs besoins, l'article 9 du décret précité prévoit que la liste d'admission et la liste d'aptitude mentionnent la ou les spécialités pour lesquelles chaque candidat a été reçu.
- page 1954
Page mise à jour le