Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/03/1990

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations des dirigeants et des enseignants des I.U.T. quant à l'application des textes voire les lacunes des textes régissant ces instituts. La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 dans son article 33, alinéa 5, institue l'autonomie financière des I.U.T. tant en ce qui concerne la répartition des postes d'enseignants que celle des moyens financiers. Dans la pratique le Gouvernement tend à globaliser pour l'enseignement supérieur les postes et les crédits, ce qui entraînera des difficultés de fonctionnement dans les I.U.T. du fait du taux d'encadrement des étudiants très important et des structures techniques très lourdes. La perte de crédibilité vis-à-vis des entreprises sera immédiate, les taux de réussite aux examens s'en ressentiront durablement. De plus, les chefs de département qui gèrent d'une façon autonome au sein des I.U.T.tant la pédagogie que les moyens financiers de leur département ne perçoivent pas de prime d'administration et ce, malgré la lourdeur de leur tâche. Les postes directeurs des études et responsables de stages ne sont pas envisagés d'une façon autonome et claire dans les textes. En ce qui concerne les primes pédagogiques et les primes de charges administratives instituées par les décrets du 12 janvier 1990, il est important de noter que l'octroi ou non de ces primes à un enseignant pourra être discrétionnaire, ces primes sont attribuées en effet par décision du président de l'université après avis du conseil d'administration. Il demande, d'une part, si les textes mentionnés précédemment seront modifiés pour conserver leur caractère d'excellence aux I.U.T. et, d'autre part, si l'article 33, alinéa 5, de la loi du 26 janvier 1984 sera respecté scrupuleusement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/10/1990

Réponse. -S'agissant de l'attribution d'une rémunération accessoire pour l'exercice des fonctions de chef de département d'I.U.T., il y a lieu de préciser que le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 a créé, d'une part, une prime d'administration destinée aux responsables de la direction des établissements, d'autre part, une prime de charges administratives dont le nombre, le taux et les bénéficiaires sont déterminés par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration dans le cadre d'une dotation ministérielle. Une somme de 28 MF a été répartie entre les établissements au titre de ce second type de prime. Les notifications des dotations ont rappelé que le relevé de conclusion du 16 mars 1989 sur la revalorisation de la fonction enseignante dans l'enseignement supérieur désigne la tâche de chef de département d'I.U.T. comme l'une des responsabilités auxquelles doit correspondre l'attribution d'une prime de charges administratives. Il convient, enfin, desouligner qu'il n'est nullement envisagé de modifier les textes réglementaires sur lesquels se fonde l'attribution des primes tant pédagogiques qu'administratives.

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