Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/03/1990
M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt la question n° 4105 parue au J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 23 mars 1989 et à laquelle il n'a pas été répondu. Il le prie de bien vouloir dresser un bilan d'application des articles 23 et suivants de la loi n° 85-30 DU 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, visant à permettre la mise en valeur de terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Il lui demande, en zone de montagne, quelles superficies ont été remises en valeur en application de ces dispositions.
- page 532
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/06/1990
Réponse. - Les dispositions introduites par les articles 23 et suivants de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne concernant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées visent, pour l'essentiel, à préciser la notion de terres incultes, jusqu'alors trop subjective malgré les modifications de cette procédure intervenues depuis la loi n° 60-808 du 5 août 1960. Compte tenu des éléments à la disposition du ministère de l'agriculture et de la forêt - le financement de cette procédure, comme des autres procédures d'aménagement foncier, étant de la responsabilité des départements - la procédure collective définie par l'article 40 du code rural n'a fait l'objet d'aucune application depuis 1985. Quant à la procédure individuelle, définie par l'article 39 du code rural, elle n'a porté que sur quelques hectares ; les éléments statistiques disponibles ne permettent pas de distinguer si ces surfaces récupérées résultent de procédures engagées avant ou après la parution de la loi du 9 janvier 1985. La pression sur le foncier devrait, dans la plupart des régions de montagne, diminuer au cours des prochaines années, ce qui permet de penser que la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous exploitées, en dehors de quelques situations ponctuelles, sera peu mise en oeuvre. Dès lors, l'objectif prioritaire apparaît plutôt, dans un certain nombre de ces zones, de favoriser le maintien de l'occupation et la poursuite de la mise en valeur des terres. C'est à cet objectif que répondent notamment les dispositions de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 concernant la création des associations foncières agricoles et les nouvelles possibilités ouvertes au Safer ou encore l'encouragement au développement des systèmes de production extensifs.
- page 1312
Page mise à jour le