Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 15/03/1990

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988, modifiant celui du 13 janvier 1983, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui comporte des dispositions précises quant aux subventions et primes versées par ces collectivités. Le paragraphe 71 de la liste annexée au décret concerne, à cet effet, les informations à communiquer à l'appui du paiement de " subventions et primes de toute nature ". Les exigences posées par ce texte s'appliquent aux " interventions économiques et financières " visées par le chapitre 7 de cette annexe mais aussi, selon certains comptables publics, à toutes les subventions versées à toutes les associations locales. Or, s'il s'avère justifié de produire les informations prévues au paragraphe 71 pour les subventions de nature économique ainsi que pour la première attributiond'une subvention de fonctionnement à une association nouvellement aidée par la collectivité, cette production se révèle extrêmement lourde si elle est imposée, chaque année, pour le paiement des centaines de subventions, d'un montant unitaire souvent inférieur à 10 000 francs. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser le champ d'application du paragraphe 71 de l'annexe au décret du 21 janvier 1988 et de déterminer, si besoin est, les informations suffisant à justifier le paiement des subventions annuelles dont le montant maximum ne dépasse pas celui visé à l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, à savoir 10 000 francs.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/06/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique exige, préalablement au paiement, la décision individuelle de subvention. Le paragraphe 71 de la nomenclature des pièces justificatives, jointe au décret n° 88-74 du 21 janvier 1988, n'impose pas, sauf cas particuliers, la production de justifications complémentaires. La liste des subventions votées, qui constitue une annexe obligatoirement jointe au budget, peut en général tenir compte de pièce justificative, dans la mesure où elle mentionne les énonciations exigées par le paragraphe 71 de la nomenclature, à savoir : l'objet, les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant. Dans le cas contraire, il y a lieu de produire une délibération individuelle. J'ajoute que ledit paragraphe de la nomenclature des pièces justificatives s'applique à toutes les décisions d'attribution de subventions. En effet, même si elles ne constituent pas une intervention économique, le fait qu'elles entraînent le versement de fonds publics au profit d'organismes publics ou privés s'analyse comme une intervention financière dans le fonctionnement de ces derniers. Cette dépense, de par sa nature, doit donc faire l'objet d'un vote spécifique du conseil municipal. Il importe en conséquence que l'assemblée délibérante se prononce lors de chaque attribution de subventions, et quel qu'en soit le montant, puisqu'il s'agit d'une décision individuelle facultative, soumise à son appréciation en matière d'opportunité. La référence que fait l'honorable parlementaire à l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 est sans incidence sur le problème des justifications à produire à l'appui du versement des subventions. Ce texte ouvre en effet à la Chambre régionale des comptes la faculté de vérifier les comptes des organismes ayant perçu, de la part des collectivités locales, un concours financier supérieur à 10 000 francs. Or il s'agit d'un contrôle a posteriori, et non systématique, dont la nature et les objectifs diffèrent de celui du comptable lors du visa des dépenses communales. Le fait que la Chambre régionale des comptes n'exerce pas, en principe, de contrôle sur les comptes des organismes bénéficiant de subventions de collectivités locales d'un montant inférieur à 10 000 francs n'entraîne pas, pour cette raison, l'abandon de la production des justifications minimum requises à l'appui du paiement de la subvention.

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