Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 15/03/1990
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sur les conditions d'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 concernant l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Il lui demande de lui apporter des précisions sur les conditions matérielles de l'accueil (confort du logement) ; les conditions financières de l'accueil (rémunération des services rendus, frais d'entretien, loyer) ; la compétence, la formation et la suppléance de la famille d'accueil qui ne pourra assumer sa mission jour et nuit tout au long de l'année ; les principes de paiement appliqués aux personnes accueillies et la couverture du coût des soins restant à leur charge.
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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 14/06/1990
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que toutes dispositions utiles ont été prises par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil familial des personnes âgées ou handicapées adultes afin d'offrir aux personnes âgées qui choisissent ce mode d'hébergement toutes les garanties nécessaires. En premier lieu, les familles accueillantes devront recevoir l'agrément du président du conseil général. Celui-ci sera accordé pour deux personnes (ou trois par dérogation) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et le confort des personnes hébergées. Un contrat passé entre la personne accueillie et la famille agréée à cet effet indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties et doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment la durée de la période d'essai, les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié, suspendu, interrompu ou dénoncé, le délai de prévenance ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. L'agrément peut, après injonction non suivie d'effet, être retiré notamment si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil. Un système d'indemnisation particulier permet aux accueillants de bénéficier d'une couverture sociale et du régime fiscal des salariés sans relever pour autant du code du travail. Conformément à l'article 1er de la loi, c'est le président du conseil général qui instruit les demandes d'agrément, organise la formation, le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Des précisions seront données dans les décrets et les circulaires d'application qui paraîtront très prochainement.
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