Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 15/03/1990

M. Bernard Barbier expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que le système de protection sociale tel qu'il est construit dans notre pays repose sur la solidarité entre bien portants et malades, entre actifs et chômeurs, entre salariés et retraités. Le financement des pensions en particulier est assuré par les cotisations assises sur les salaires. Les pensions devraient donc, en bonne logique, évoluer comme les salaires. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de créer un groupe de travail chargé d'étudier la mise en place d'un indice de référence permettant l'indexation annuelle des pensions sur les salaires.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/05/1990

Réponse. - Les graves difficultés financières que connaissent nos régimes de retraite appellent notamment des mesures de financement et de maîtrise des dépenses à moyen terme. Aussi le Gouvernement entend-il soumettre au débat du Parlement, les perspectives des régimes d'assurance vieillesse et les voies et moyens de consolider leur avenir. Le choix d'un mode de revalorisation des pensions stable au long du temps fera partie des questions qui y seront examinées. Dans cette attente, le Gouvernement, soucieux de conserver le pouvoir d'achat des pensionnés et autres titulaires d'avantages de sécurité sociale a proposé au Parlement, qui l'a accepté, de fixer la revalorisation en 1989 de ces prestations selon l'évolution prévisible des prix. En conséquence, la revalorisation de ces avantages a été fixée à 1,3 p. 100 au 1er janvier 1989 (dont 0,1 p. 100 de rattrapage au titre de 1988) et à 1,2 p. 100 au 1er juillet 1989. Tel a été l'objet de l'article 10 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. De même, l'article 14 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a fixé la revalorisation au 1er janvier 1990 à 2,15 p. 100 (dont 0,9 p. 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.

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