Question de M. COLLARD Henri (Eure - R.D.E.) publiée le 15/03/1990
M. Henri Collard souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le principe des marchés à clientèle dans le cadre des dépenses d'entretien des routes départementales. Il s'avère que plusieurs subdivisions commandent, pour la réfection et l'entretien des voies routières (sans le savoir), des prestations toujours aux mêmes entreprises locales. Or, les dépenses couvrant de tels travaux ne doivent pas dépasser pour une même entreprise et pour le compte du département 180 000 francs par an. Malgré la vigilance apportée par les commanditaires, ce seuil ne peut être respecté par les entrepreneurs locaux, fournisseurs de ces prestations. En conséquence, il lui demande quelles modifications il pourrait prendre pour que cette mesure ne pénalise plus le principe des marchés à clientèle.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/10/1990
Réponse. - Il est exact qu'il résulte des dispositions du code des marchés publics que la passation d'un marché public n'est pas obligatoire lorsque le montant total des dépenses prévisibles confiées à un même entrepreneur et mandatées au titre de la même année par la même personne publique contractante n'atteint pas le seuil prévu par les articles 123 et 321 du code des marchés publics. C'est pour faciliter d'ailleurs le fonctionnement quotidien des administrations d'Etat ou des collectivités locales qu'un relèvement des seuils est intervenu très récemment ; le décret du 3 juillet 1990 modifiant le code des marchés (J.O. du 5 juillet 1990) a porté leur montant à 300 000 francs (T.T.C.). Le seuil de passation des marchés s'apprécie par unité administrative à la tête de laquelle se trouve une personne responsable du marché (P.R.M.). Il ne peut donc en aucun cas être apprécié au niveau des subdivisions d'une direction départementale de l'équipement. En revanche, aucune disposition du code des marchés publics n'interdit aux collectivités locales ou établissements publics de passer des marchés de clientèle ou des marchés à commande quel que soit leur montant. L'article 273 dudit code prévoit au contraire expressément cette possibilité. La passation de tels marchés permet en effet de faire face, dans des conditions juridiques satisfaisantes, aux besoins des divers services dès leur apparition, même si le montant de ces besoins est difficile à déterminer ou s'il est aléatoire.
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