Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 08/03/1990
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les craintes émises par les psychologues scolaires suite au décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 qui ne répond ni sur le fond ni sur la forme aux conditions posées par la loi n° 85-772 du 15 juillet 1985, loi qui protège l'usage du titre de psychologue en exigeant une formation universitaire de 3e cycle en psychologie après cinq années d'études. Le diplôme d'Etat de psychologue scolaire ainsi créé ne permet pas à ses titulaires de porter le titre de psychologue, les enfermant dans une impasse et leur interdisant toute mobilité professionnelle. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas opportun de prendre rapidement les mesures nécessaires à une mise en conformité, avec la loi de 1985 précitée, des dispositions du décret du 18 septembre 1989, ce qui semble indispensable pour assurer le respect de l'esprit de la loi qui voulait avant tout offrir de sérieuses garanties de compétences à tous ceux qui ont affaire aux psychologues.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/08/1990
Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue précise, dans son paragraphe I , que l'usage professionnel de ce titre est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Or, le diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée. Il en résulte que ce diplôme doit être considéré comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa création est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985.
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