Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 08/03/1990
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un aspect de la réglementation actuelle qui paraît inadaptée au marché du travail : une administration, en effet, qui recrute des vacataires en cours d'année - car l'été, elle engage des étudiants - ne parvient pas à embaucher. Ceci parce que le temps de travail dans l'année calendaire oblige l'employeur à verser au vacataire en fin de contrat une indemnité de licenciement. Il lui demande si l'on peut envisager, à l'avenir, une modification de ce système en instaurant une clause dérogatoire en faveur des administrations.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/07/1990
Réponse. - En vertu de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " les fonctions, qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ". Cette possibilité de recruter de agents non titulaires dans la fonction publique de l'Etat est un élément de souplesse dans la gestion des services leur permettant de tenir compte de l'évolution conjoncturelle des besoins. Le recrutement d'agents non titulaires qui concourent ainsi efficacement au bon fonctionnement du service public ne peut cependant se consevoir sans une protection sociale adaptée à leur situation d'agents de droit public, lesquels ne sont pas soumis au code du travail. C'estpourquoi le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié prévoit un ensemble de dispositions générales de protection sociale applicable à tous les agents non titulaires de l'Etat qui participent à l'exécution du service public. Dans son titre XII, ce texte définit le régime des indemnités de licenciement de ces agents suivant des règles différentes de celles du code du travail. La comparaison des deux dispositifs d'indemnisation ne permet pas de constater que les règles du droit public soient globalement plus favorables que celles du droit du travail.
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