Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 08/03/1990

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cet article dispose que les dirigeants d'une personne morale gérant d'une société en nom collectif sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il convient d'entendre par dirigeant et en particulier si les administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire d'une société anonyme doivent être considérés comme des dirigeants au sens de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1966.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/04/1990

Réponse. - L'article 12, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, applicable par renvoi des articles 24 et 251 aux sociétés en nom collectif et en commandite, soumet les dirigeants de la personne morale gérant une telle société aux " mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ". Dans l'hypothèse où cette personne morale est une société anonyme, la notion de dirigeant doit alors s'entendre des membres du conseil d'administration ou du directoire, chargés aux termes des articles 89 et 119 de la loi d'administrer et de diriger la société, mais non des membres du conseil de surveillance. Cet organe, en effet, n'est investi d'aucune fonction de direction mais exerce, par application de l'article 128, " le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

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