Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 01/03/1990

M. Paul Loridant rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les termes de sa question écrite n° 7305 parue au Journal officiel, Débats prlementaires, Sénat, questions, du 30 novembre 1989, relative à la majoration du montant de la pension de réversion. Le principe qui fonde la pension de réversion est double : maintenir au conjoint survivant un niveau de vie à peu près équivalent à celui du foyer avant le décès de l'assuré ; répondre à la demande de l'assuré qui estime, lorsqu'il cotise, acquérir des droits pour lui-même et pour son conjoint. Le versement de cette pension s'élève à 52 p. 100 de la pension principale du conjoint et se trouve notamment conditionné par un plafond de ressources. Il souhaite notamment savoir s'il est envisagé de supprimer le plafond de ressources et de porter le taux de 52 p. 100 à 60 p. 100, ce dernier taux étant celui appliqué par les régimes complémentaires de retraite et ayant fait l'objet d'une proposition du Président de la République.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 21/06/1990

Réponse. - Notre système de protection sociale doit traiter les conséquences du veuvage de façon différente selon l'âge du conjoint suivant : 1°) Pour ce qui concerne les conjoints survivants les plus jeunes, tout doit être mis en oeuvre pour que ceux-ci prennent ou reprennent une activité professionnelle, qui seule leur permettra d'assumer leurs charges et notamment leurs charges d'éducation des enfants. Le système de protection sociale doit dans ce cas assurer au conjoint survivant : a) Pendant un temps minimum, d'une part, un revenu garanti : c'est l'objet de l'allocation de parent isolé, de l'assurance veuvage, des allocations d'insertion à montant majoré et le cas échéant du revenu minimum d'insertion, d'autre part, une couverture maladie : l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi un maintien de la couverture acquise en tant qu'ayant droit du défunt, pendant un an ou jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant à charge. b) Pendant l'éducation des enfants, une prestation compensant les charges dues à leur éducation par un parent seul : c'est l'objet de l'allocation de soutien familial. La situation du marché de l'emploi a conduit récemment à abaisser l'âge auquel le conjoint survivant est considéré comme ne pouvant plus reprendre qu'avec difficulté une activité professionnelle : cinquante ans, pour bénéficier de la prolongation de l'assurance veuvage de trois à cinq ans maximum, quarante-cinq ans, lorsque le conjoint a trois enfants à charge, pour une couverture maladie gratuite sans limite dans ce cas. L'assouplissement de l'ensemble des conditions d'ouverture du droit aux diverses prestations relevées précédemment pose le problème de la spécificité du veuvage. Le parent abondonné ou séparé, avec les mêmes charges d'enfant et sans emploi, se trouve dans la même situation qu'une personne veuve. Il en est de même pour le couple dont les deux membres se trouvent au chômage. Aussi il apparaît nécessaire, tout en maintenant les dispositions sociales actuelles et spécifiques aux seuls parents veufs, de définir une politique d'amélioration de leur situation, fondée sur les actions générales d'insertion ou de réinsertion professionnelle et de retour à la croissance de l'emploi, qui permet la politique économique menée par le Gouvernement. 2°) La situation des conjoints survivants les plus âgés, bénéficiaires d'une pension de réversion, pose d'autres questions. Certes, les conditions actuelles de service des pensions de réversion sont parfois strictes, notamment dans le régime général : condition d'âge et de ressources, taux de 52 p. 100, limitation de leur cumul avec des droits personnels. Ces conditions sont souvent plus généreuses dans les régimes spéciaux de salariés et les régimes complémentaires que fédèrent l'A.R.R.C.O. et l'A.G.I.R.C. Mais ces différences trouvent directement leur origine dans le contexte économique et socioculturel de l'époque à laquelle ces régimes ont été eux-mêmes institués. L'élargissement des conditions d'ouverture du droit à pensions de réversion est ici intimement lié à une réflexion sur les pensions de droit direct, dont la maîtrise à moyen terme est un impératif financier. En effet, les exemples des pays étrangers montrent que, si leurs pensions de réversion sont servies dans des conditions parfois plus généreuses, leur effort global en matière de risque vieillesse est généralement moins élevé que celui de notre pays, au détriment donc des pensions de droit direct. C'est ainsi que, dans le cadre d'une approche globale des retraites, une amélioration des pensions de réversion apparaît possible. Le Gouvernement a décidé d'ouvrir un débat au Parlement sur l'avenir des retraites ; la situation des conjoints survivants y sera examinée. Le Gouvernement entend que soit prise en compte la situation de personnes qu'un drame personnel et ses conséquences sociales rendent tributaires de la solidarité nationale. ; de réversion apparaît possible. Le Gouvernement a décidé d'ouvrir un débat au Parlement sur l'avenir des retraites ; la situation des conjoints survivants y sera examinée. Le Gouvernement entend que soit prise en compte la situation de personnes qu'un drame personnel et ses conséquences sociales rendent tributaires de la solidarité nationale.

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