Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 22/02/1990
M. Louis Longequeue rappelle à Mme le ministre des affaires européennes que le 22 septembre 1988, la Cour de justice des communautés européennes avait condamné la mise en service de la centrale nucléaire de Cattenom. La cour avait estimé que la France n'avait pas respecté certaines des procédures définies par la C.E.E. pour la mise en service d'une centrale nucléaire. En particulier, selon la cour, le Gouvernement n'avait pas sollicité dans les délais prévus l'avis de la Commission européenne sur les niveaux des rejets d'affluents radioactifs émis par la centrale et susceptibles d'affecter d'autres pays de la communauté. Le Gouvernement français avait annoncé qu'il se conformerait à ce jugement, en reprenant dans les meilleurs délais la procédure de demande d'autorisation, sans suspendre toutefois les activités de la centrale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le comportement de la France lui a valu de nouvelles observations de la part de la C.E.E.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 05/07/1990
Réponse. - La décision de la cour de justice des communautés européennes du 22 septembre 1988 portait sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 37 du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique. Cet article prévoit la transmission de tout projet de rejets d'effluents radioactifs à la commission des communautés européennes, et l'émission de l'avis de la commission dans un délai de six mois. L'arrêté concerné par la décision était celui du 21 février 1986 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des tranches 1 et 2 de la centrale. L'interprétation de l'article 37 jusque-là retenue était que la commission devait être saisie du projet pour avis avant intervention des rejets. C'est ainsi que la commission avait été saisie de ce texte le 29 avril 1986. La cour a estimé que cette saisine devait avoir lieu avant la parution de l'arrêté. Le gouvernement français a donc rapporté l'arrêté contesté le 21 octobre 1988 ; il a pris le même jour un nouvel arrêté conforme à l'interprétation nouvelle donnée par la décision de la cour. Il n'a pas reçu depuis cette date de nouvelles observations de la part de la C.E.E.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 02/08/1990
Réponse. - La décision de la cour de justice des communautés européennes du 22 septembre 1988 portait sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 37 du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique. Cet article prévoit la transmission de tout projet de rejets d'effluents radioactifs à la commission des communautés européennes, et l'émission de l'avis de la commission dans un délai de six mois. L'arrêté concerné par la décision était celui du 21 février 1986 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des tranches 1 et 2 de la centrale. L'interprétation de l'article 37 jusque-là retenue était que la commission devait être saisie du projet pour avis avant intervention des rejets. C'est ainsi que la commission avait été saisie de ce texte le 29 avril 1986. La cour a estimé que cette saisine devait avoir lieu avant la parution de l'arrêté. Le gouvernement français a donc rapporté l'arrêté contesté le 21 octobre 1988 ; il a pris le même jour un nouvel arrêté conforme à l'interprétation nouvelle donnée par la décision de la cour. Il n'a pas reçu depuis cette date de nouvelles observations de la part de la C.E.E.
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