Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 15/02/1990

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les difficultés techniques et financières d'exercice réel du droit d'option prévu pour les fonctionnaires territoriaux conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. En effet, en matière financière concernant l'équipement, les partitions de services et les transferts ont été effectués et, par conséquent, les personnels peuvent user de leur droit d'option. Cependant, dans ce dommaine, l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 s'applique toujours. En conséquence, lorsqu'un agent optera par exemple pour son intégration à l'Etat, l'Etat précomptera sur la D.G.D. du département le crédit nécessaire à sa prise en charge financière, mais en même temps sera en droit de réclamer le maintien des effectifs existants et donc l'embauche, par le département, d'un personnel remplaçant. Le département aura donc à supporter deux fois la dépense pour un personnel qu'il ne gérera plus. De plus, le nouvel agent ne bénéficiera pas du droit d'option. En définitive, la distorsion importante existant entre les dispositions relatives à l'exercice du droit d'option et celles tenant aux compensations et aux statuts particuliers à venir crée les conditions d'un conflit financier et une grande incertitude chez les personnels. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce domaine.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/07/1990

Réponse. - L'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a posé le principe du droit d'option en précisant que celui-ci s'applique aux fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et aux fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat. Comme l'indique l'honorable parlementaire, les modalités de mise en oeuvre de ce droit d'option ont été précisées par l'article 123 de la même loi. La date d'expiration du délai pendant lequel le droit d'option prévu à l'article 122 susmentionné doit être exercé a été fixée, en dernier lieu, au 31 décembre 1990 par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989. Le Gouvernement fait actuellement procéder à une étude des mesures qui peuvent s'avérer nécessaires afin de permettre aux agents de certains services d'effectuer dans des conditions équitables le choix entre le changement ou le maintien de leur statut.

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