Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 15/02/1990
M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les difficultés techniques et financières d'exercice réel du droit d'option prévu pour les fonctionnaires territoriaux, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. En effet, nonobstant la loi générale précitée, certains ministères paraissent s'en tenir à une réglementation spécifique au service public qui les concerne. Il en va ainsi par exemple des conditions d'intégration dans les juridictions. Le transfert des compétences est intervenu à compter du 1er janvier 1987 et le ministère de la justice applique le décret n° 88-599 du 3 mai 1988, lequel prévoit en son article 7 " que les agents des collectivités territoriales concernés doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989 ". Dans ce cas, les personnels ne peuvent plus actuellement bénéficier du droit d'option jusqu'au 1er janvier 1991, tel que le prévoit la loi du 26 janvier 1984 modifiée et, a fortiori, ne peuvent escompter un délai de réflexion de cinq ans. En outre, les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987. Ainsi, pour prendre un exemple, dans les Hautes-Alpes, un rédacteur mis à disposition du tribunal de commerce en 1988 ne peut user de son droit d'option. D'une autre façon, les bibliothèques centrales de prêts et les archives départementales ont été globalement transférées aux départements sans que les agents n'aient encore, semble-t-il, le droit d'option, du fait de la non-parution des statuts de la filière culturelle. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre pour régler à ces différents niveaux les problèmes importants de cohérence, de légalité et l'égalité despersonnels devant la loi.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/07/1990
Réponse. - L'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a posé le principe du droit d'option en précisant que celui-ci s'applique aux fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et aux fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat. Comme l'indique l'honorable parlementaire, les modalités de mise en oeuvre de ce droit d'option ont été précisées par l'article 123 de la même loi. La date d'expiration du délai pendant lequel le droit d'option prévu à l'article 122 susmentionné doit être exercé a été fixée, en dernier lieu, au 31 décembre 1990 par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989. Le Gouvernement fait actuellement procéder à une étude des mesures qui peuvent s'avérer nécessaires afin de permettre aux agents de certains services d'effectuer dans des conditions équitables le choix entre le changement ou le maintien de leur statut.
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