Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 08/02/1990

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la question de l'assujettissement des commerçants non sédentaires à la taxe professionnelle locale qui révèle, en pratique, d'importantes difficultés de perception et des risques de taxation " multiples ". En conséquence, il lui demande s'il serait favorable à une exemption de la taxe professionnelle pour les commerçants non sédentaires ou, à défaut de cette mesure, s'il envisage des modifications et aménagements du régime fiscal applicable à ces commerçants.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/07/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles 1470 du code général des impôts et 310 H.G. de l'annexe II au codé précité, les commerçants non sédentaires sont imposés à la taxe professionnelle dans chaque commune où ils disposent d'un emplacement fixe de marché. Ils sont donc imposés selon les mêmes principes que la généralité des entreprises, conformément à l'article 1473 du code précité. L'imposition est établie dans chaque commune sur la valeur locative des emplacements fixes et sur la fraction des salaires qui sont versés. D'autre part, la valeur locative des véhicules utilisés par ces commerçants pour l'exercice de leur activité ambulante est imposée dans la commune où ils sont habituellement remisés ou, le cas échéant, dans la commune de situation du principal établissement du redevable. Lors de la souscription de la déclaration 1003 ou 1003 S les contribuables sont invités à préciser dans le cadre réservé à cet effet l'adresse à laquelle doivent être expédiés les différents avis d'imposition. Cela étant, à compter des impositions établies au titre de 1991, les contribuables imposables dans une commune sur la seule valeur locative de l'emplacement fixe qu'ils occupent seront dispensés de souscrire la déclaration 1003 ou 1003 S. Les services de la direction générale des impôts ont été invités à se rapprocher des services municipaux et des placiers sur les marchés pour recenser les utilisateurs de places fixes. Ces modalités sont de nature à éviter les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime d'imposition qui permet d'assurer une égalité de traitement entre redevables sédentaires et non sédentaires et d'accorder aux collectivités les ressources qui se rapportent à l'activité exercée sur leur territoire.

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